Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.872

Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 04-42.872

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'examinant l'ensemble des manquements reprochés par l'employeur à la salariée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, après avoir considéré comme non fondés les griefs tenant aux erreurs, au manque d'implication, à sa défaillance d'atteinte des objectifs, au dénigrement de l'entreprise, a pu décider que le fait d'avoir persisté, en dépit de l'interdiction qui lui avait été notifiée, à appeler les clients au téléphone, pendant la période de mise à pied, manquant alors à ses obligations de loyauté et de discrétion, ne constituait pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2004 ), que Mme X..., engagée le 16 mars 1992 par la société SIC, a été licenciée pour faute grave par courrier de cette société en date du 16 mars 2001;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que se rend coupable d'une faute grave le salarié qui commet cumulativement des faits d'insubordination, de déloyauté et d'indiscrétion ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont constaté que la salariée, outre qu'elle avait manqué à l'obligation de loyauté et au devoir de discrétion qu'elle tenait de son contrat de travail avait contrevenu à l'interdiction formelle qui lui avait été notifiée avec sa mise à pied de prendre contact avec les clients ;

qu'en affirmant que ces agissements ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'examinant l'ensemble des manquements reprochés par l'employeur à la salariée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, après avoir considéré comme non fondés les griefs tenant aux erreurs, au manque d'implication, à sa défaillance d'atteinte des objectifs, au dénigrement de l'entreprise, a pu décider que le fait d'avoir persisté, en dépit de l'interdiction qui lui avait été notifiée, à appeler les clients au téléphone, pendant la période de mise à pied, manquant alors à ses obligations de loyauté et de discrétion, ne constituait pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SIC Imprimerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SIC Imprimerie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372486cd58014677416372

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372486cd58014677416372.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.