Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.985

Arrêt du 24 janvier 2006Pourvoi n° 03-41.985

Non publiéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction.
  • Réponse: Attendu que les faits reprochés au salarié sont amnistiés en application des textes susvisés, de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aquitaine route a payer à M. X. une somme à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied, l'arrêt rendu le 20 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Aquitaine route le 20 décembre 1993 en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été élu délégué du personnel en décembre 1995 ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen tiré de l'amnistie relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002 -1062 du 6 août 2002 ;

Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a fait l'objet, le 12 juillet 1996, d'une mise à pied pour des faits commis les 19 et 20 juin 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction ;

Mais attendu que les faits reprochés au salarié sont amnistiés en application des textes susvisés, de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que si, en raison de l' amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la société Aquitaine route demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire au titre des jours de mise à pied ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que la lettre de mise à pied reproche au salarié d'avoir effectué des coupures de 20 minutes au lieu de 45 les 19 et 20 juin 1996, comme le demande le Code de la route et le manuel conducteur en annexe page 1/2 ; que cette lettre est insuffisamment précise, dans la mesure où elle ne détaille ni le temps de conduite, ni le nombre des coupures qui ont été effectivement effectuées par le salarié ; que ces précisions auraient été d'autant plus indispensables que la réglementation applicable exige une pause de 45 minutes après 4 h 30 de conduite continue, mais prévoit que cette pause peut être remplacée par 4 coupures de 15 minutes chacune à l'intérieur du temps de 4 h 30 de conduite ; que la précision insuffisante de la lettre de mise à pied justifie l'annulation de la sanction et le paiement du salaire correspondant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de mise à pied énonçait un grief précis matériellement vérifiable, dont il lui appartenait d'apprécier le bien-fondé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des faits ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aquitaine route a payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied, l'arrêt rendu le 20 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
61372484cd58014677416295

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372484cd58014677416295.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.