Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 862

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée18 janvier 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10333

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-46.386

Cour de cassation

l'employeur à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / que ni le fait de convoquer un salarié à un entretien préalable en indiquant qu'est envisagé son licenciement pour faute grave, ni le fait de le mettre à pied à titre conservatoire ne sont de nature à priver l'employeur de licencier finalement pour une simple cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-41 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le fait de convoquer un salarié à un entretien préalable en indiquant qu'est envisagé son licenciement pour faute grave et en le mettant à pied à titre conservatoire n'interdit pas l'employeur, après l'entretien

10335

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 02-43.494

Cour de cassation

considérant que la réduction de la base de calcul des indemnités kilométriques ne constitue pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider qu'en l'absence de toute disposition du contrat sur ce point, l'employeur pouvait modifier les modalités de remboursement des frais de déplacement exposés par la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Constate l'amnistie des faits ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

10337

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.832

Cour de cassation

l'employeur de prononcer en pareil cas un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective susvisée dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 31 de la convention collective n'interdisait pas à l'employeur de sanctionner les absences par un licenciement pour faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaires retenus pendant la mise à pied et d'indemnité de rupture alors, selon le moyen, que l'ancienneté constitue une circonstance de nature à atténuer la gravité de la faute du salarié ;

10338

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.054

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 1999, de son refus de remplacer une collègue du 27 au 31 décembre 1999 en application d'une clause de mobilité, malgré l'avertissement qui lui avait déjà été notifié pour des faits antérieurs de même nature, en a exactement déduit qu'en raison du renouvellement de son refus, la salariée n'avait pas été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir de fournir au salarié les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa prestation de travail ; qu'en jugeant que le refus de Mme X...

10339

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.547

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches : Vu l'article 14 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à être classé maître d'hôtel ainsi que de ses demandes en paiement qui en sont la suite, l'arrêt infirmatif attaqué relève que l'intéressé qui ne conteste

10340

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.787

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de salaire pendant la période de mise à pied disciplinaire et de congés payés afférents, la cour d'appel a analysé les deux griefs principaux relatifs à des malfaçons ; Qu'en statuant ainsi, sans apprécier le bien-fondé des autres manquements invoqués par l'employeur dans la lettre de mise à pied du 14 avril 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que le salarié ayant été licencié sans que soit rapportée la preuve de la désorganisation de l'

10341

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.640

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 2002 il a été licencié ; qu'il a saisi le conseil de prudhommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Seafrance fait grief à l'arrêt attaqué, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-40 du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé en sa deuxième branche et par suite inopérant à sa première ;

10342

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-42.685

Cour de cassation

l'employeur : REJETTE le pourvoi de M. X... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CAIC de sa demande de répétition de l'indu, l'arrêt rendu le 14 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

10344

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-41.566

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que M. X..., dont la rémunération était fixée forfaitairement, travaillait avec le matériel qui lui était fourni, selon les directives de la société Dauphin Affichage qui déterminait unilatéralement ses conditions de travail et contrôlant l'exécution de ses instructions, avait le pouvoir de sanctionner le comportement de l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie…

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