Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.163

Arrêt du 1 décembre 2005Pourvoi n° 04-42.163

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la rupture du contrat de travail étant intervenue le 24 juin 1999 par l'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement, antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 6 août 2002, celle-ci n'a pas d'incidence sur les faits fautifs antérieurs mentionnés dans la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la rupture du contrat de travail étant intervenue le 24 juin 1999 par l'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement, antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 6 août 2002, celle-ci n'a pas d'incidence sur les faits fautifs antérieurs mentionnés dans la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité d'infirmière le 23 juillet 1974 par la société UAP ; qu'après plusieurs mutations, elle a été affectée le 2 janvier 1997 au sein du service de la médecine du travail de l'établissement Le Pelletier ; qu'en raison de la fusion de la société UAP et de la société AXA, son contrat de travail a été transféré à la société AXA Courtage le 1er avril 1998 ; que le 24 juin 1999, elle a été licenciée pour faute ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des salaires pour période de mise à pied, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2004), de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts en conséquence de la rupture du contrat de travail, alors selon le moyen qu'aucune mesure de licenciement ne peut être justifiée en considération de sanctions antérieures amnistiées ; que la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002 prévoit que sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que la cour d'appel qui a affirmé le bien fondé de la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de Mlle X... en retenant l'existence d'un incident avec une patiente et de violences physiques et verbales à l'égard de sa supérieure hiérarchique prouvés et sanctionnés, quand ces dernières sanctions devaient bénéficier de l'amnistie, a violé les dispositions de la loi d'amnistie susvisée, les articles 133-9 et suivants du Code pénal, ensembles les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la rupture du contrat de travail étant intervenue le 24 juin 1999 par l'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement, antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 6 août 2002, celle-ci n'a pas d'incidence sur les faits fautifs antérieurs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Courtage Iard vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c89ba5988459c53b19

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c89ba5988459c53b19.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.