Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.494
Arrêt du 11 janvier 2006Pourvoi n° 02-43.494
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mlle X. a été engagée le 10 mars 1987 par la société Archiv System, aux droits de laquelle se trouve la société Magenord; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire et de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
- Réponse: Attendu que les faits reprochés à la salariée n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la sanction elle-même.
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X... a été engagée le 10 mars 1987 par la société Archiv System, aux droits de laquelle se trouve la société Magenord ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire et de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le moyen tiré de l'amnistie, relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la mise à pied d'une journée prononcée le 18 avril 1997 ;
Mais attendu que les faits reprochés à la salariée n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la sanction elle-même ;
Sur le premier moyen :
Attendu que si le pourvoi est devenu sans objet, en ce qui concerne la sanction elle-même, la salariée demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied ;
Mais attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de remboursement de frais de déplacement depuis 1993, et de sa demande de résiliation du contrat de travail, alors, selon le deuxième moyen, que le remboursement forfaitaire de frais constitue un élément de la rémunération qui ne peut être modifié par l'employeur sans l'accord du salarié ; qu'ainsi, en considérant que la société Magenord avait la faculté de réduire le tarif de remboursement de frais kilométriques qui n'est pas contractuellement prévu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, selon le troisième moyen, qu' en considérant que la réduction de la base de calcul des indemnités kilométriques ne constitue pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider qu'en l'absence de toute disposition du contrat sur ce point, l'employeur pouvait modifier les modalités de remboursement des frais de déplacement exposés par la salariée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Constate l'amnistie des faits ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372488cd58014677416446
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372488cd58014677416446.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 2006.
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