Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.566

Arrêt du 30 novembre 2005Pourvoi n° 04-41.566

Non publiéDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour décider que M. X. n'était pas lié à la société Dauphin Affichage par un contrat de travail, l'arrêt attaqué retient que si la société décidait seule des travaux à effectuer en remettant des feuilles de route et des ordres de travaux, ces ordres correspondaient aux commandes des clients annonceurs, l'activité d'affichage étant soumise à des contraintes impérieuses de temps pour l'organisation de campagnes publicitaires; que les photos exigées de M. X.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que M. X., dont la rémunération était fixée forfaitairement, travaillait avec le matériel qui lui était fourni, selon les directives de la société Dauphin Affichage qui déterminait unilatéralement ses conditions de travail et contrôlant l'exécution de ses instructions, avait le pouvoir de sanctionner le comportement de l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L.121-1 du Code du travail ;

Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Attendu que, par contrat de sous-traitance du 3 octobre 2000, la société Dauphin Affichage a chargé M. X... d'assurer la pose d'affiches publicitaires sur les panneaux qu'elle exploite dans la région paloise ; qu'elle a rompu les relations contractuelles par lettre du 23 janvier 2001 en lui reprochant de s'être livré à des violences physiques sur la personne de deux employés dans les locaux de l'entreprise ;

Attendu que, pour décider que M. X... n'était pas lié à la société Dauphin Affichage par un contrat de travail, l'arrêt attaqué retient que si la société décidait seule des travaux à effectuer en remettant des feuilles de route et des ordres de travaux, ces ordres correspondaient aux commandes des clients annonceurs, l'activité d'affichage étant soumise à des contraintes impérieuses de temps pour l'organisation de campagnes publicitaires ; que les photos exigées de M. X... étaient destinées à prouver la réalité de la prestation qu'il avait accomplie et qu'il était soumis au règlement intérieur comme toute personne présente physiquement dans l'entreprise pour y prendre les affiches et le matériel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que M. X..., dont la rémunération était fixée forfaitairement, travaillait avec le matériel qui lui était fourni, selon les directives de la société Dauphin Affichage qui déterminait unilatéralement ses conditions de travail et contrôlant l'exécution de ses instructions, avait le pouvoir de sanctionner le comportement de l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Dauphin Affichage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dauphin Affichage à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137249acd58014677416df7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249acd58014677416df7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.