Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 863

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée30 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10345

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-47.683

Cour de cassation

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, la recevabilité du pourvoi incident obéit aux règles qui gouvernent celles de l'appel incident ; que selon l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, lorsque celui qui forme un appel incident est forclos pour agir à titre principal, son recours n'est pas recevable si l'appel principal ne l'est pas lui-même ; Attendu que le pourvoi incident a été formé le 1er septembre 2004 après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi principal étant déclaré irrecevable, le pourvoi incident l'est aussi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi principal et le pourvoi incident IRRECEVABLES ;

10346

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.711

Cour de cassation

l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité de chargé de direction, responsable de gestion, était affecté à l'établissement de Marseille depuis le 1er septembre 1996 ; qu'il a effectué une mission temporaire à Evry, puis, en Tunisie, dans le cadre d'un congé sans solde ; qu'à son retour, il a demandé à être réintégré dans son emploi à l'établissement de Marseille ; que l'employeur lui a notifié sa mutation à Carcassonne ; qu'à la suite de son refus de cette nouvelle affectation, l'association a suspendu sa rémunération et l'a licencié, le 13 mars 2002, pour faute grave en lui reprochant son "abandon de poste entraînant une inexécution de ses obligations contractuelles" ; Attendu que l'employeur fait

10347

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-46.245

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a procédé à un remboursement, sans autorisation, de billets d'avion et de location de voiture pour son usage personnel ; Qu'en statuant, alors que la faute reprochée, si elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

10349

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-41.457

Cour de cassation

l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, qui faisait valoir que la procédure prévue par le règlement intérieur n'avait pas été respectée, l'arrêt énonce que le non-respect de cette procédure constitue une irrégularité de forme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de l'employeur qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de son pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour astreinte, et les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

10350

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-48.271

Cour de cassation

Mme X..., technicienne au laboratoire d'analyse médicale Debeaumont-Loonis depuis 1980, a été licenciée pour faute grave le 3 mai 1996 après mise à pied conservatoire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2003), d'avoir dit que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le détournement commis par un salarié au préjudice de son employeur, quels que soient son importance et le profil du salarié, caractérise une violation de ses obligations essentielles de loyauté et de probité et est constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu la matérialité

10351

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.655

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué retient que les griefs de désinvolture et de dénigrement articulés contre M. X... sont établis et que le second est à lui seul constitutif d'une telle faute ; Qu'en statuant par de tels motifs, sans relever en quoi ce comportement rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce

10352

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-46.697

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... Y... a été engagé le 1er avril 2000 par la société Dexia banque privée France en qualité de conseiller clientèle particulier, statut de sous-directeur, avec reprise de son ancienneté depuis le 13 novembre 1995 ; que le contrat de travail prévoyait une obligation de non-concurrence lui interdisant pendant une période de 12 mois postérieurement à la rupture du contrat de travail "pour quelque motif que ce soit sans pouvoir donner lieu à indemnisation, de maintenir, de reprendre ou d'initier des relations commerciales ou de conseil, de quelque nature que ce soit avec les clients de la société quelle qu'en soit la localisation sur le territoire national, exercée sous quelque forme que ce soit,…

10353

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-45.005

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que l'indemnité légale de licenciement constitue le minimum auquel le représentant a droit ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, sans lui accorder une indemnité de licenciement, celle-ci étant nécessairement incluse dans la demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité légale de licenciement de M. X..., l'arrêt rendu le 23 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

10354

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 05-60.105

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la régularité des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le tribunal d'instance a annulé les élections des membres titulaires du comité d'entreprise, deuxième collège, et des délégués du personnel titulaires, deuxième collège, qui se sont déroulées le 25 novembre 2004 au sein de la clinique Sainte-Clotilde ; Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations du jugement que Mmes X..., Y... et Z..., déléguées et membres du comité d'entreprise

10355

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.765

Cour de cassation

considérant que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire dès le 20 septembre 1999 lorsqu'il résultait du déroulement de la procédure que l'employeur n'avait prononcé qu'une mise à pied conservatoire confirmée par écrit le 21 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié verbalement à son salarié, le 20 septembre 1999, une mise à pied d'une durée de huit jours, en a exactement déduit que cette mesure, qui produisait immédiatement ses effets, constituait la sanction de faits antérieurs à son prononcé, peu important que l'employeur ait ensuite tenté, de lui attribuer par écrit une nature conservatoire qu'elle n'avait pas ;

10356

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.553

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... Y... et dire que son licenciement était régulier et qu'il n'était pas intervenu le 11 mai 2001, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait adressé au salarié un avertissement en date du 14 mai 2001, puis convoqué ce dernier à un entretien préalable au licenciement par lettre du 15 mai 2001 ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la procédure que le salarié avait produit devant la cour d'appel un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et un bulletin de paie datés du 11 mai 2001 ainsi qu'un constat d'huissier attestant l'impossibilité du salarié à accéder à l'entreprise le 15 mai 2001 ;

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