Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 864

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée4 novembre 2005
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10357

Cour d'appel de Toulouse, 4 novembre 2005, 05/02146

Cour d'appel

Monsieur X...Dario né le 02 août 1955 conclu avec le groupe STAR AG le 28 août 2000'un contrat cadre en qualité de traducteur indépendant. Le Groupe emploie plus de 11 salariés. Par courrier recommandé en date du 18 juin 2004, la Société STAR lui a notifié la rupture de son contrat de traducteur indépendant au motif qu'il n'a pas respecté ses engagements. Monsieur X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 24 juin 2004 en réclamant la requalification de son contrat en contrat de travail, des salaires, des indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par Jugement du 10 mars 2005, le Conseil de Prud'hommes estimant que le lien de subordination n'était pas établi, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
10358

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-45.838

Cour de cassation

Aux termes de l'article 38 d), alinéa 4, de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel. Il résulte du paragraphe XIV du règlement intérieur annexé à ladite convention que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte.

10360

Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2005, 03/02308

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 juin 2005 par Véronique DE X... qui demande à la Cour de : 1o) infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes, 2o) dire et juger que Véronique DE X... a été victime de harcèlement moral, 3o) dire et juger que la convention collective applicable est la convention collective nationale de la chimie, 4o) à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Véronique DE X... aux torts exclusifs de l'employeur, qui prend les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 5o) à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, 6o) en toute hypothèse, condamner le C.T.T.N.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
10361

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2005, 04-16.089

Cour de cassation

En application de l'article 2004 du Code civil, le mandant est libre de révoquer à tout moment le mandat ; et cette révocation ne constitue pas une sanction disciplinaire. Une personne à laquelle une organisation syndicale avait retiré un mandat de représentant au sein d'une union interprofessionnelle, mandat qu'elle lui avait auparavant donné, n'est dès lors pas fondée à soutenir que sa révocation était une sanction disciplinaire.

10362

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-42.108

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande de classification en position III A de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres, alors, selon le moyen, que l'article 21 de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres, prévoit que la position III correspond à un cadre dont les activités sont généralement définies par un chef et dont la place dans la hiérarchie la situe au-dessus des agents de maîtrise, ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions ;

10363

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47.971

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu que M. X..., salarié de la société Colmart distribution a exercé les fonctions de délégué du personnel de février 1995 à février 1997, qu'il a été licencié pour faute grave le 23 mars 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2003) d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et d'avoir condamné la société à le réintégrer et à lui payer son salaire du jour de sa mise à pied au jour de sa réintégration dans l'entreprise, ainsi qu'un rappel de prime, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

10364

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-44.773

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 24 janvier 1994 par la société Colmarienne des eaux, en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié le 5 juillet 2000 pour "cause réelle et sérieuse avec effet immédiat" ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme en réparation de son préjudice moral et matériel du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'au titre du deuxième grief énoncé par la lettre de licenciement, il était cumulativement reproché à M.

10366

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.246

Cour de cassation

l'employeur, à la suite d'une lettre du salarié ne s'estimant pas valablement congédié, ait ultérieurement procédé à une convocation à entretien préalable puis à une notification écrite de licenciement ; Et attendu que les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 ne dispensant pas l'employeur d'observer les règles relatives à la procédure de licenciement, elle a exactement décidé, sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutile, que le licenciement prononcé verbalement était nécessairement dépourvu de cause et réelle et sérieuse et irrégulier ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Sygma aux dépens ;

10367

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-46.834

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; Attendu que M. X... engagé le 20 septembre 1999 en qualité de coordinateur de transports, a été licencié pour faute grave le 12 novembre 2001 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 entre le jour fixé pour l'entretien préalable et la notification de la sanction disciplinaire, ayant couru à compter du 9 octobre 2001, avait été dépassé peu important la prétendue demande du salarié de report de la date de l'entretien ;

10368

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.028

Cour de cassation

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanction par un employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la mise à pied disciplinaire du 25 octobre 2000 prononcée pour attitude scandaleuse à l'égard de la hiérarchie et des pensionnaires, injustifiée ; Mais attendu que les faits reprochés à la salariée, qui ne sont contraires ni à l'honneur, ni aux bonnes moeurs, ni à la probité, sont amnistiés en application des textes susvisés, de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ; Sur la recevabilité

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.