Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.773

Arrêt du 12 octobre 2005Pourvoi n° 03-44.773

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ayant constaté que le grief pris d'un état d'ébriété qui lui était reproché dans la lettre de licenciement était établi, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur la demande de réparation du préjudice subi au titre de la mise à pied et au titre de la perte de salaire afférent, l'arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Attendu que l'arrêt a débouté M. X. de sa demande d'indemnisation du préjudice subi au titre de la mise à pied vexatoire et au titre de la perte de salaire pour la période du 27 juin 2000 au 6 juillet 2000.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 24 janvier 1994 par la société Colmarienne des eaux, en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié le 5 juillet 2000 pour "cause réelle et sérieuse avec effet immédiat" ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme en réparation de son préjudice moral et matériel du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'au titre du deuxième grief énoncé par la lettre de licenciement, il était cumulativement reproché à M. X..., lors d'une intervention du 30 mai 2000, une forte imprégnation alcoolique et son incapacité à réaliser les travaux requis ; qu'en retenant que l'imprégnation alcoolique de M. X... constituait à elle seule une cause réelle et sérieuse légitimant le licenciement, alors qu'elle constatait dans le même temps que cette "imprégnation" n'avait eu aucune conséquence sur la qualité de l'intervention du salarié, ce dont il résultait que ce grief était incomplètement établi, tandis que les deux autres griefs reprochés à M. X... ne l'étaient pas du tout, la cour n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ayant constaté que le grief pris d'un état d'ébriété qui lui était reproché dans la lettre de licenciement était établi, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi au titre de la mise à pied vexatoire et au titre de la perte de salaire pour la période du 27 juin 2000 au 6 juillet 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur la demande de réparation du préjudice subi au titre de la mise à pied et au titre de la perte de salaire afférent, l'arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Colmarienne des eaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Colmarienne des eaux ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372463cd5801467741515d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372463cd5801467741515d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.