Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.711

Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 03-47.711

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... , employé depuis le 1er octobre 1991 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité de chargé de direction, responsable de gestion, était affecté à l'établissement de Marseille depuis le 1er septembre 1996 ; qu'il a effectué une mission temporaire à Evry, puis, en Tunisie, dans le cadre d'un congé sans solde ; qu'à son retour, il a demandé à être réintégré dans son emploi à l'établissement de Marseille ; que l'employeur lui a notifié sa mutation à Carcassonne ; qu'à la suite de son refus de cette nouvelle affectation, l'association a suspendu sa rémunération et l'a licencié, le 13 mars 2002, pour faute grave en lui reprochant son "abandon de poste entraînant une inexécution de ses obligations contractuelles" ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2003) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si l'article 40 de l'accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'AFPA du 4 juillet 1996 énonce que l'initiative de la candidature à la mobilité relève du salarié, cette stipulation générale ne peut pas priver d'effet la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail d'un salarié, la validité d'une telle clause étant expressément admise par l'article 4 du même accord ;qu' en se fondant néanmoins sur l'article 40 de l'accord du 4 juillet 1996 pour retenir qu'il ne pouvait y avoir de mutation en l'absence d'initiative du salarié ou de sanction disciplinaire valablement mise en oeuvre et ainsi priver d'effet la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de l'accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'AFPA du 4 juillet 1996 et violé l'article 1134 du Cde civil ;

Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait imposé la mutation en raison du comportement du salarié ce qui constituait une mesure disciplinaire qui ne pouvait être prise, conformément au règlement intérieur de l'AFPA, qu'à l'issue de la consultation de la commission paritaire nationale de discipline et que cette commission n'avait pas été consultée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AFPA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372489cd58014677416500

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