Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.697

Arrêt du 15 novembre 2005Pourvoi n° 03-46.697

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt confirmatif n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'il a constaté que le salarié qui était sous-directeur, statut cadre, après avoir reçu un avertissement en raison d'un manque de contrôle et d'un comportement irrespectueux à l'égard de son PDG, a agressé son responsable hiérarchique en lui disant "tu me casses les couilles".
  • Réponse: Attendu que l'arrêt confirmatif n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'il a constaté que le salarié qui était sous-directeur, statut cadre, après avoir reçu un avertissement en raison d'un manque de contrôle et d'un comportement irrespectueux à l'égard de son PDG, a agressé son responsable hiérarchique en lui disant "tu me casses les couilles", en le menaçant de l'index et en tentant de lui arracher des mains un dossier en lui reprochant de s'occuper de ce qui ne le regardait pas et qu'il ressort nécessairement de ces constatations que le salarié a manqué de respect envers son employeur de sorte que la cour d'appel a pu retenir qu'il avait commis une faute grave.
  • Solution: REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... Y... a été engagé le 1er avril 2000 par la société Dexia banque privée France en qualité de conseiller clientèle particulier, statut de sous-directeur, avec reprise de son ancienneté depuis le 13 novembre 1995 ; que le contrat de travail prévoyait une obligation de non-concurrence lui interdisant pendant une période de 12 mois postérieurement à la rupture du contrat de travail "pour quelque motif que ce soit sans pouvoir donner lieu à indemnisation, de maintenir, de reprendre ou d'initier des relations commerciales ou de conseil, de quelque nature que ce soit avec les clients de la société quelle qu'en soit la localisation sur le territoire national, exercée sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, aussi bien en tant que travailleur indépendant que salarié associé, dirigeant, mandataire social ou conseil d'une société exerçant une activité concurrente" ; qu'après avoir reçu un avertissement pour manque de contrôle et comportement irrespectueux à l'égard du PDG, le salarié a été licencié pour faute grave le 21 mai 2001 pour agression verbale envers son responsable hiérarchique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer une contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2003) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'en ne constatant et en ne caractérisant pas en quoi l'attitude du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'il a constaté que le salarié qui était sous-directeur, statut cadre, après avoir reçu un avertissement en raison d'un manque de contrôle et d'un comportement irrespectueux à l'égard de son PDG, a agressé son responsable hiérarchique en lui disant "tu me casses les couilles", en le menaçant de l'index et en tentant de lui arracher des mains un dossier en lui reprochant de s'occuper de ce qui ne le regardait pas et qu'il ressort nécessairement de ces constatations que le salarié a manqué de respect envers son employeur de sorte que la cour d'appel a pu retenir qu'il avait commis une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne la société Dexia banque privée France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372483cd580146774161a3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372483cd580146774161a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.