Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.683

Arrêt du 30 novembre 2005Pourvoi n° 03-47.683

Non publiéDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Altercation ou incident faits
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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal, examinée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 8 décembre 2003 au greffe de la Cour de cassation, Me Chaigneau, avocat, a déclaré former pourvoi contre le jugement rendu le 19 septembre 2003 qui avait été notifié à son client le 9 octobre 2003 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé par l'article susvisé et qu'il ne résulte pas de la procédure que ce pouvoir ait été joint à cette déclaration ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, examinée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, la recevabilité du pourvoi incident obéit aux règles qui gouvernent celles de l'appel incident ; que selon l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, lorsque celui qui forme un appel incident est forclos pour agir à titre principal, son recours n'est pas recevable si l'appel principal ne l'est pas lui-même ;

Attendu que le pourvoi incident a été formé le 1er septembre 2004 après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi principal étant déclaré irrecevable, le pourvoi incident l'est aussi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi principal et le pourvoi incident IRRECEVABLES ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aquitaine Santé, venant aux droits de la SNE Polyclinique Jean Vilar ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372489cd580146774164ff

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