Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.981

Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 04-40.981

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant alloué à M. X. une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la garantie de fond instituée n'a pas été respectée dès lors que le conseil de conciliation doit être réuni préalablement à toute mesure disciplinaire supérieure à l'avertissement et que le salarié a été convoqué le même jour pour une telle réunion et pour l'entretien préalable au licenciement, fixés à la même date.
  • Portée: Attendu, cependant, qu'il suffit, selon le texte susvisé, que le conseil de conciliation soit consulté avant le prononcé de la mesure disciplinaire; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la réunion du conseil avait été antérieure au licenciement, la cour d'appel a violé ledit texte.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris dans sa deuxième branche :

Vu l'article 43 de la convention d'entreprise du GIE Pari mutuel hippodrome (PMH) du 28 décembre 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié du GIE PMH, a été licencié le 27 novembre 2002 après avoir été convoqué le 28 octobre 2002 d'une part à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2002 et d'autre part à une réunion, fixée à la même date, du conseil de conciliation institué par le texte susvisé ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la garantie de fond instituée n'a pas été respectée dès lors que le conseil de conciliation doit être réuni préalablement à toute mesure disciplinaire supérieure à l'avertissement et que le salarié a été convoqué le même jour pour une telle réunion et pour l'entretien préalable au licenciement, fixés à la même date ;

Attendu, cependant, qu'il suffit, selon le texte susvisé, que le conseil de conciliation soit consulté avant le prononcé de la mesure disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la réunion du conseil avait été antérieure au licenciement, la cour d'appel a violé ledit texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant alloué à M. X... une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372464cd580146774151d9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372464cd580146774151d9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.