Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 860

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée7 mars 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10309

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-41.052

Cour de cassation

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'avertissement prononcé le 1er octobre 2000 ; Mais attendu que les faits n'étant pas contraires à l'honneur et à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; que la sanction n'ayant pas eu de conséquences pécuniaires et que la salariée n'ayant pas formé de demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement causé, il n'y a plus lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits ayant donné lieu à l'avertissement du 1er octobre 2000 et dit n'y avoir…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.502

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 1997, en qualité de technicien principal-coefficient 400, position 3-1 ; que suite à un avertissement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette mesure, d'une demande de requalification de son statut professionnel en position cadre (position 2 coefficient 130) et de diverses demandes de rappel de salaires, de paiement d'heures supplémentaires, de remboursement de frais et d'indemnisation du préjudice moral causé par l'attitude discriminatoire à son encontre de l' employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 mars 2004) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son statut professionnel et d'indemnisation du préjudice moral alors,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-42.189

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 2001 à un entretien préalable à une sanction ; que la lettre précisait qu'eu égard à la gravité des faits, la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée le 2 octobre 2001 était confirmée ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 31 octobre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave, la cour d'appel retient qu'il a contribué à l'établissement d'un protocole d'accord irrégulier ; que, sans autorisation, il a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.278

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave et le débouter en conséquence de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient qu'il a procédé à l'ouverture de deux plans d'épargne logement au profit d'un même client en violation de la réglementation bancaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce manquement unique du salarié auquel de surcroît il avait remédié rapidement en demandant la clôture du plan surnuméraire, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.037

Cour de cassation

par lettre du 17 septembre 1999, et mis à pied à titre conservatoire "jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien, soit au maximum jusqu'au 10 octobre 1999" ; qu'il a été licencié par lettre du 12 octobre1999 pour des motifs tirés à la fois d'une absence de résultats, de son insuffisance professionnelle et de son comportement fautif ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que le fait d'avoir prononcé une mise à pied conservatoire limitée dans le temps par lettre de convocation à un entretien préalable du 17 septembre 1999 à raison de cinq griefs explicités, à savoir insuffisance professionnelle, refus d'aller en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.658

Cour de cassation

l'employeur d'avoir invoqué l'existence d'une clause de mobilité et indiqué les raisons précises de sa mise en oeuvre et tenant à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient au salarié qui invoque l'existence d'un abus de son employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité d'en rapporter la preuve, et non à l'employeur de justifier sa décision ; que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, d'une part, que l'employeur n'établissait ni même n'alléguait que la nouvelle affectation de la salariée,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.129

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 21 de la loi n° 2002-10612 du 6 août 2002 portant amnistie ; Attendu que si les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur sont amnistiés dans les conditions prévus à l'article 11, l'action en réparation du préjudice résultant, le cas échéant, de la sanction amnistiée demeure recevable ; Attendu qu'après avoir constaté, à juste titre, l'amnistie de plein droit de l'avertissement notifié à M. X... antérieurement au 17 mai 2002, l'arrêt rejette la demande de dommages-intérêts formée par le salarié en réparation du préjudice qu'il imputait à cet avertissement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.457

Cour de cassation

la salariée des dommages-intérêts assortis d'intérêts légaux à compter de la décision et d'avoir ordonné qu'elle rembourse à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1 / que le bien-fondé du licenciement disciplinaire décidé en lieu et place d'une mutation-sanction refusée par le salarié s'apprécie par rapport à la faute qui était à l'origine de la première sanction, peu important le bien-fondé et le caractère proportionné ou non de la sanction première qui a été écartée ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la sanction, refusée par la salariée et abandonnée par l'employeur en raison du refus de cette dernière

10319

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-42.486

Cour de cassation

l'employeur a eu connaissance des faits fautifs le 7 juillet 2001 et a mis en oeuvre la procédure de licenciement dès la fin des congés de la salariée, soit le 21 juillet 2001, et, d'autre part, que ces faits n'avaient donné lieu à aucun avertissement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

10320

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-41.666

Cour de cassation

par arrêt du 15 septembre 1997, rectifié le 29 avril 1998, que le salarié avait droit dans cette qualification au classement CP2 au taux horaire de 55,15 francs ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2004) d'avoir rejeté des débats la mise à pied du 10 juin 1999 et d'avoir constaté l'existence d'une discrimination syndicale, alors que s'agissant du point de savoir si une discrimination peut être reprochée à un employeur s'agissant de la rémunération d'un salarié, les faits ayant justifié la mise à pied existaient en tant que tels, quelle que soit l'amnistie dont ils ont pu ultérieurement bénéficier ; qu'en écartant des débats l'existence de faits constants en eux-mêmes qui pouvaient et

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