Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.706
Arrêt du 21 février 2006Pourvoi n° 04-42.706
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 120-2 du Code du travail et manque de base légale au regard du même texte, la société Hôtel Mercure fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2004) d'avoir écarté l'existence d'une faute grave et dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... engagé le 2 août 1999 par la société Hôtel Mercure comme serveur-petits déjeuners a été licencié pour faute grave le 21 février 2001 pour s'être rendu à plusieurs reprises dans la chambre des stagiaires hébergées au quatrième étage ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 120-2 du Code du travail et manque de base légale au regard du même texte, la société Hôtel Mercure fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2004) d'avoir écarté l'existence d'une faute grave et dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part et par motifs adoptés, constate que la note de service invoquée par l'employeur au soutien de la sanction n'avait fait l'objet d'aucune mesure de publicité et d'autre part, par motifs propres relève, que, si le règlement intérieur interdisait au salarié de rester à l'hôtel après les heures de travail, M. Y... n'avait reçu aucune observation ni sanction lors de faits antérieurs similaires et que sa visite le 1er février 2001 à des collègues de travail, dont l'une au moins était majeure, avait un motif personnel, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen et appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que son comportement n'était constitutif ni d'une faute grave, ni d'une cause sérieuse de licenciement ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CNB Hôtel Mercure aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372497cd58014677416bf4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372497cd58014677416bf4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2006.
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