Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.278

Arrêt du 22 février 2006Pourvoi n° 04-43.278

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Bruno de X..., engagé à compter du 16 novembre 1998 par la Société nancéienne Varin Bernier en qualité de conseiller patrimonial, a été licencié le 1er mars 2002 pour faute grave ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la cause réelle et sérieuse :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que l'irrégularité dans l'établissement de plans d'épargne logement reprochée au salarié était établie, a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Sur le moyen, en ce qu'il porte sur la faute grave :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave et le débouter en conséquence de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient qu'il a procédé à l'ouverture de deux plans d'épargne logement au profit d'un même client en violation de la réglementation bancaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce manquement unique du salarié auquel de surcroît il avait remédié rapidement en demandant la clôture du plan surnuméraire, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 10 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 28 avril 2003, sauf en ce qu'il a condamné la Société nancéienne Varin Bernier à payer à M. de X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Société nancéienne Varin Bernier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nancéienne Varin Bernier à payer à M. de X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372498cd58014677416cc7

Poursuivre la recherche