Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 859

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée28 mars 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10297

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.228

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2003) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le refus par un salarié d'une modification de ses horaires de travail, alors qu'il bénéficiait depuis sept ans d'un horaire individuel lui permettant d'exercer une autre activité professionnelle , ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

10298

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-43.963

Cour de cassation

par courrier du 26 décembre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant notamment la nullité et le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réintégration et en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2002 au 12 février 2004, alors, selon le moyen : 1 / que la réduction du montant des marchés pour la conclusion desquels un salarié dispose d'une délégation de pouvoirs constitue une modification de son contrat de travail excédant les limites du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en excluant, dans un tel cas, l'existence d'une modification du contrat, la cour d'appel a violé l'article L.

10299

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-44.895

Cour de cassation

par lettre du 21 novembre 2001 ; que le 26 novembre 2001, elle a été déclarée inapte à un poste d'infirmière d'hospitalisation en chirurgie viscérale lourde, mais apte au poste de consultation d'urologie ; qu'elle a pris ses nouvelles fonctions le 27 novembre 2001 ; qu'après mise à pied conservatoire du 7 décembre 2001, la salariée a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 2001, au motif qu'elle avait refusé de façon réitérée d'exécuter des tâches relevant de sa fonction d'infirmière de consultation et ainsi fait preuve d'insubordination et d'obstruction au pouvoir d'organisation de l'employeur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de

10300

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-44.535

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 2000, son employeur lui reprochant d'avoir refusé d'utiliser un véhicule de la société pour se rendre sur un chantier, et de n'avoir pas déféré à l'injonction qui lui était faite de quitter l'entreprise après notification verbale d'une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour écarter le premier grief retenu par l'employeur à l'encontre du salarié, la cour d'appel énonce que la société a adressé le 14 mars 2000, à M. X... Y... une lettre aux énonciations ambiguës qu'il convient d'interpréter dans le sens d'une décision de l'employeur de renoncer à sanctionner la première faute concernant le refus de conduire le véhicule de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas, et que

10301

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.272

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que l'avertissement prévu aux articles susvisés doit être adressé à toutes les parties intéressées ; qu'un syndicat qui a présenté des candidats est partie intéressée à l'instance ayant pour objet l'annulation des élections ; Attendu que par jugement du 30 mai 2005 le tribunal d'instance a annulé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 4 et 17 mai 2005 au sein de la société Aldis Bourgogne ; Qu'en statuant ainsi, sans avertir de l'instance le conseil national des forces de vente commerciaux et VRP qui avait eu des élus dans le deuxième collège, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS

10302

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.255

Cour de cassation

M. X..., agissant en qualité de secrétaire général du syndicat du Val-de-Marne a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la validité de ce remplacement ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 19 mai 2005) d'avoir déclarer irrecevable la requête pour des motifs tirés de la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour apprécier la validité de la délibération du 3 février 2005 ; Mais attendu, que le syndicat n'est pas recevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation l'incompétence du tribunal d'instance ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

10303

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-10.208

Cour de cassation

il résulte que M. Le X... n'a jamais été écarté par la SRPAM de son poste en raison de son âge, la cour d'appel a cependant estimé, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, que ce dernier avait participé à une discrimination dont son salarié aurait été victime en raison de son âge ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ; 2 / que la décision d'un employeur de suspendre, à la demande du salarié, puis d'abandonner une procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de ce dernier, ne saurait s'analyser en un manquement, de la part de l'employeur, à ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel a constaté que la SRPAM, informée du fait que M. Le X...

10304

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 mars 2006, 05-83.507

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...

10305

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-43.668

Cour de cassation

La formalité instituée par l'article 48 de la convention collective nationale de commerces de gros, selon laquelle le licenciement du salarié, dont l'absence pour maladie impose le remplacement définitif, doit être précédée de la mise en demeure de l'intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat, constitue pour celui-ci une garantie de fond. Il en résulte que le licenciement prononcé sans que cette formalité ait été respectée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

10306

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.790

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que M. El X..., employé comme serveur par Mme Y..., a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2001 ; Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et de la violation de l'article L. 122-14-2 du même Code, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. El X...

10307

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.782

Cour de cassation

considérant que ces faits ne caractérisaient même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé à tout le moins l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que pourvu que la procédure de licenciement pour faute grave soit engagée à bref délai, l'employeur n'est privé de la possibilité d'invoquer une telle faute ni par l'absence de mise à pied dès qu'il a eu connaissance des faits caractérisant cette faute, ni par la circonstance qu'il a pris le temps de les vérifier, ni par celle que, prenant le temps de la réflexion, il n'a pas prononcé immédiatement le licenciement ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié pour faute grave le 22 octobre 2001 pour s'être absenté du 5 au 15 octobre sans prévenir son employeur, ni

10308

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-42.472

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 2000 ; que cet entretien s'est tenu le 2 août 2000 ; que l'employeur a informé le lendemain la salariée que la décision serait prise début septembre ; que le licenciement a été notifié par une lettre alléguant des insuffisances professionnelles et des fautes disciplinaires envoyée le 12 septembre 2000 ; que la salariée a été désignée déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise par lettre reçue par l'employeur le 12 septembre ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le second moyen ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination syndicale, pour des motifs tirés de la violation des articles L.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.