Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.255
Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 05-60.255
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 19 mai 2005) d'avoir déclarer irrecevable la requête pour des motifs tirés de la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour apprécier la validité de la délibération du 3 février 2005.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les instances dirigeantes du syndicat CFDT des travailleurs du commerce et des services du Val-de-Marne, dont M. X... était le secrétaire général, membre de la fédération CFDT des services, ont été suspendues par délibération du 3 février 2005 du bureau fédéral de cette dernière prise en application de son règlement intérieur ; que cette dernière a désigné deux administrateurs provisoires avec pouvoir, notamment, de désigner les délégués et représentants syndicaux ; que ceux-ci ont annulé la désignation effectuée en décembre précédent d'une personne en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise au sein de l' UES Marionnaud, le 3 février 2005, la fédération procédant le même jour à son remplacement ;
que M. X..., agissant en qualité de secrétaire général du syndicat du Val-de-Marne a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la validité de ce remplacement ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 19 mai 2005) d'avoir déclarer irrecevable la requête pour des motifs tirés de la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour apprécier la validité de la délibération du 3 février 2005 ;
Mais attendu, que le syndicat n'est pas recevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation l'incompétence du tribunal d'instance ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247bcd58014677415de8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247bcd58014677415de8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2006.
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