Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.668

Arrêt du 8 mars 2006Pourvoi n° 04-43.668

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société a mis en oeuvre la procédure de licenciement en convoquant la salariée par lettre du 15 juin 2001 à un entretien préalable devant se tenir le 25 juin et qu'à ces dates, l'arrêt de travail pour maladie courait du 13 au 27 juin, a exactement décidé que le licenciement prononcé sans que la salariée ait été préalablement mise en demeure de reprendre le travail à une date déterminée, en méconnaissance de la procédure conventionnelle, ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Il en résulte que le licenciement prononcé sans que cette formalité ait été respectée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme X... que sur le pourvoi principal formé par la société Hydraulique pneumatique contrôle automatisme (HPCA) ;

Attendu que Mme X... a été engagée en 1991 par la société HPCA en qualité de secrétaire commerciale ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie les 18 et 19 janvier 2001, les 8 et 27 février 2001, puis à compter du 19 mars 2001, elle a été licenciée le 28 juin 2001 pour absences prolongées perturbant gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 17 mars 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en invoquant une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la formalité instituée par l'article 48 de la Convention collective nationale de commerces de gros, selon laquelle le licenciement du salarié, dont l'absence pour maladie impose le remplacement définitif, doit être précédé de la mise en demeure de l'intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat, constitue pour celui-ci une garantie de fond ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société a mis en oeuvre la procédure de licenciement en convoquant la salariée par lettre du 15 juin 2001 à un entretien préalable devant se tenir le 25 juin et qu'à ces dates, l'arrêt de travail pour maladie courait du 13 au 27 juin, a exactement décidé que le licenciement prononcé sans que la salariée ait été préalablement mise en demeure de reprendre le travail à une date déterminée, en méconnaissance de la procédure conventionnelle, ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Condamne la société Hydraulique pneumatique contrôle automatisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hydraulique pneumatique contrôle automatisme, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53c9b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d19ba5988459c53c9b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.