Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-10.208

Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 04-10.208

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a notamment relevé que M. Le X. était l'objet de l'hostilité des représentants du personnel; que, le 3 avril 2000, il avait été remplacé sur le tableau de service, puis qu'il avait fait l'objet de poursuites disciplinaires ensuite abandonnées; qu'en l'état de ces constatations, elle a estimé que le salarié avait été victime de mesures d'harcèlement et de discrimination auxquelles avait participé l'employeur ou qu'il avait tolérées, ce qui constituait un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a notamment relevé que M. Le X. était l'objet de l'hostilité des représentants du personnel; que, le 3 avril 2000, il avait été remplacé sur le tableau de service, puis qu'il avait fait l'objet de poursuites disciplinaires ensuite abandonnées; qu'en l'état de ces constatations, elle a estimé que le salarié avait été victime de mesures d'harcèlement et de discrimination auxquelles avait participé l'employeur ou qu'il avait tolérées, ce qui constituait un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Le X..., salarié de la Société remorquage portuaire et assistance en méditerranée (SRPAM) depuis le 18 janvier 1990 en qualité de capitaine, a atteint l'âge de 55 ans le 11 janvier 2000 ; qu'il a saisi le tribunal de commerce le 4 mai 2001, soutenant, d'une part, qu'il devait être maintenu dans ses fonctions avec tous les avantages prévus par la convention collective et, d'autre part, qu'il avait fait l'objet d'une discrimination et de harcèlement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2003) d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M. Le X... aux torts de la société et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur impose la preuve d'un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles ; qu'il ne saurait y avoir discrimination en l'absence de traitement inégal de celui qui s'en dit victime ; que la cour d'appel a constaté que la SRPAM avait pris acte de la décision de M. Le X... de ne pas prendre sa retraite à l'âge fixé par la convention collective ; que le salarié a toujours fait partie des effectifs de l'entreprise ;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que M. Le X... n'a jamais été écarté par la SRPAM de son poste en raison de son âge, la cour d'appel a cependant estimé, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, que ce dernier avait participé à une discrimination dont son salarié aurait été victime en raison de son âge ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

2 / que la décision d'un employeur de suspendre, à la demande du salarié, puis d'abandonner une procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de ce dernier, ne saurait s'analyser en un manquement, de la part de l'employeur, à ses obligations contractuelles ;

que la cour d'appel a constaté que la SRPAM, informée du fait que M. Le X... n'avait pas repris son poste, avait décidé d'entamer une procédure disciplinaire ; que cependant, en conséquence d'une demande formée par le salarié, de conciliation, devant l'administrateur des affaires maritimes, la SRPAM a suspendu la procédure disciplinaire ; que la SRPAM a finalement décidé d'abandonner la procédure ; qu'aucune sanction disciplinaire n'a donc été prise à l'encontre du salarié ; que toutefois, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la SRPAM, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait participé aux agissements et aux pressions subies par le salarié en engageant, suspendant puis abandonnant une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

3 / qu'il n'appartient pas à l'employeur de s'opposer aux décisions librement prises par les représentants du personnel de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que la SRPAM ne s'était pas opposée à la décision prise par M. Le X... de conserver son activité professionnelle au delà de 55 ans ; que cette décision s'était en revanche heurtée à l'hostilité des délégués officiers représentants du personnel ;

que la cour d'appel, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, a estimé que l'entreprise avait mentionné l'attitude hostile des représentants du personnel, en ne prenant pas de dispositions utiles pour y mettre fin ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé derechef les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a notamment relevé que M. Le X... était l'objet de l'hostilité des représentants du personnel ;

que, le 3 avril 2000, il avait été remplacé sur le tableau de service, puis qu'il avait fait l'objet de poursuites disciplinaires ensuite abandonnées ;

qu'en l'état de ces constatations, elle a estimé que le salarié avait été victime de mesures de harcèlement et de discrimination auxquelles avait participé l'employeur ou qu'il avait tolérées, ce qui constituait un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société remorquage portuaire et assistance en Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Le X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372479cd58014677415d02

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372479cd58014677415d02.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2006.

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