Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.790
Arrêt du 7 mars 2006Pourvoi n° 04-43.790
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu ensuite, que compte tenu des circonstances dans lesquelles le salarié a adressé au maître d'hôtel les propos reprochés, elle a pu, d'une part, décider que cet unique épisode ne permettait pas de caractériser une faute grave et, d'autre part, estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des pouvoirs de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Moyen: Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et de la violation de l'article L. 122-14-2 du même Code, Mme Y. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. El X. un salaire de mise à pied, les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage à l'Assedic.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Attendu que M. El X..., employé comme serveur par Mme Y..., a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2001 ;
Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et de la violation de l'article L. 122-14-2 du même Code, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. El X... un salaire de mise à pied, les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage à l'Assedic ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui a retenu que seuls étaient établis les faits commis le 12 octobre 2001, a procédé à la recherche prétendument omise ;
Et attendu ensuite, que compte tenu des circonstances dans lesquelles le salarié a adressé au maître d'hôtel les propos reprochés, elle a pu, d'une part, décider que cet unique épisode ne permettait pas de caractériser une faute grave et, d'autre part, estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des pouvoirs de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d8cd58014677418d4a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d8cd58014677418d4a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2006.
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