Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.790

Arrêt du 7 mars 2006Pourvoi n° 04-43.790

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premières branches du moyen unique :

Attendu que M. El X..., employé comme serveur par Mme Y..., a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2001 ;

Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et de la violation de l'article L. 122-14-2 du même Code, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. El X... un salaire de mise à pied, les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage à l'Assedic ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui a retenu que seuls étaient établis les faits commis le 12 octobre 2001, a procédé à la recherche prétendument omise ;

Et attendu ensuite, que compte tenu des circonstances dans lesquelles le salarié a adressé au maître d'hôtel les propos reprochés, elle a pu, d'une part, décider que cet unique épisode ne permettait pas de caractériser une faute grave et, d'autre part, estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des pouvoirs de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724d8cd58014677418d4a

Poursuivre la recherche