Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 858

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée10 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-43.110

Cour de cassation

L'éviction de l'entreprise d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement, s'analyse en un licenciement prononcé en violation du statut protecteur. Méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs, une cour d'appel qui retient qu'un salarié ne rapporte pas la preuve que son contrat de travail a été rompu alors que l'inspecteur du travail avait refusé à l'employeur l'autorisation de le licencier dès lors qu'il avait déjà été évincé de l'entreprise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 03-46.593

Cour de cassation

L'ordre public international s'oppose à ce qu'un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l'application de la loi française dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un salarié placé à son service sans manifestation personnelle de sa volonté et employé dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.292

Cour de cassation

Vu les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des primes de sécurité, de notation et 13e mois, la cour d'appel, après lui avoir reconnu la qualification d'inspecteur coefficient 325 à compter du 1er février 1995 qu'il revendiquait, a énoncé que la rémunération minimale conventionnelle pour la classification MP3 coefficient 325 était fixée à 9 573 francs au 1er février 1995, alors que la rémunération de M. X... était à cette date de 11 342,60 francs et à 10 239,71 francs au 1er mars 1998, alors que la rémunération de l'intéressé était de 11 000 francs (outre une indemnité de transport de 2 800 francs). Et rien n'établit que les primes "sécurité" et de "notation" servies à MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-45.259

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave et dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits reprochés au salarié n'étaient pas de nature à l'empêcher à rester dans l'entreprise jusqu'à la fin de son préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, chef cuisinier, avait tenu envers les serveuses du restaurant des propos racistes les ayant incitées à démissionner et des propos désobligeants à l'égard du commis de cuisine et d'un employé d'un fournisseur, avait proféré des injures à connotation sexuelle discriminatoire à l'égard du réceptionniste, avait déclaré qu'il aurait craché dans un plat s'il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.688

Cour de cassation

il résulte de cet accord qu'elle est versée, pour compenser une sujétion particulière liée à la distance par rapport au lieu de résidence, si bien que la prime d'éloignement est un élément de la rémunération dont le délégué syndical ne peut être privé lorsqu'il se rend à des réunions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire et en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour retient d'une part que sur 7 maçons présents dans l'entreprise, trois sont payés légèrement plus que M. X..., un autre a le même salaire et trois ont une rémunération moindre, d'autre part qu'au delà de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-40.951

Cour de cassation

l'employeur des règles procédurales plus contraignantes que celles prévues par la loi, la violation de ces règles procédurales doit entraîner l'annulation de la sanction disciplinaire ; qu'en exigeant du salarié, pour admettre que la deuxième irrégularité qu'il invoquait, tenant à l'absence d'établissement par le rapporteur de procès-verbaux d'audition des témoins qu'il avait entendus pour rédiger son rapport, formalité pourtant exigée par le 2314 de la circulaire PERS 846, ait entachée la validité de la sanction disciplinaire prononcée sur la base de ce document, qu'il établisse que cette irrégularité mettait en cause l'impartialité de son auteur, alors que, d'une part, la violation d'une garantie de fond ne peut être négligée au seul motif que ses

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-40.257

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre faisant état des griefs suivants : "indélicatesse à l'égard de l'employeur ; dénigrement et harcèlement à l'égard de vos collègues et d'une ex-collègue de travail ; détournement au préjudice de vos anciens patrons de documents ultra confidentiels conservés à mon insu par vos soins au sein même de mon cabinet au risque de faire engager ma propre responsabilité" ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 18 novembre 2004) d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée diverses indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que nonobstant l'absence de mise en garde ou d'avertissement de l'employeur, l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 03-47.884

Cour de cassation

l'employeur et qu'elle ne soutient pas que son consentement ait été vicié ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que sa rétrogradation devait s'analyser en une sanction disciplinaire déguisée et que la modification lui avait été imposée par "la pression exercée sur elle et sa soudaineté", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-42.898

Cour de cassation

l'employeur ne peut, au motif que la candidature d'un salarié aurait été frauduleuse, se dispenser de respecter la procédure prévue par l'article L. 436-1 du Code du travail pour procéder à son licenciement ; Attendu, ensuite, qu'appréciant la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, la cour d'appel, qui a constaté que la personne qui avait eu connaissance de la candidature avait reçu de l'employeur la délégation pour réunir les candidatures, a retenu que celui-ci avait connaissance de l'imminence de la candidature avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Onyx Midi Pyrénées aux dépens ; Ainsi fait et jugé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.938

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 2001 l'employeur l'a licencié pour faute lourde ; Attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel a estimé que le comportement de l'employeur invoqué par le salarié à l'appui de sa prise d'acte ne justifiait pas la rupture, ce dont il résultait que cette prise d'acte avait produit les effets d'une démission et que le licenciement postérieur était non avenu ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du

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