Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 857

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée31 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.328

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; que, cependant, en cas de refus du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ; Attendu que Mme X... a été engagée le 17 juin 1991 par la société Sircam en qualité d'attachée de direction ; qu'elle est devenue le 1er janvier 1996 directrice adjointe de l'agence de Valence puis a été promue le 1er janvier 1997 directrice de l'agence de Valence ; qu'après un entretien préalable, la société Sircam lui a notifié par lettre du 25 janvier 1999, son

10274

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-44.623

Cour de cassation

par jugement rendu le 1er juillet 2003, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a annulé la sanction disciplinaire et ordonné la réintégration du salarié dans son classement antérieur ; que l'employeur a interjeté appel de cette décision ; que le salarié a saisi le 13 octobre 2003 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime d'adaptation ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen, 1 / que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

10275

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.936

Cour de cassation

l'Association hospitalière Sainte-Marie, a été licencié le 6 janvier 2001 ; Sur le pourvoi n° R 04-43.937 formé par le salarié : Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 05.03.2 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et de celle des articles L. 135-2, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail et 1134 du Code civil, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 6-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.036

Cour de cassation

Mme X..., engagée en qualité de responsable des ressources humaines, à compter du 9 mai 1989, a été licenciée le 23 février 2001 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 février 2004) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de qualifier et/ou de requalifier le licenciement ; qu'en l'espèce la cour d'appel affirme qu'il s'agit d'un licenciement disciplinaire pour faute, cependant qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que celui prononcé reposait sur toute une série d'insuffisances professionnelles ce qui en soit ne peut caractériser un motif disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour infirmer le jugement

10277

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-48.127

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 2002, puis, après avis de la commission de discipline, par un second courrier notifié le 3 juillet 2002 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner notamment à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen : 1 / que l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire applicable dispose que "lorsque la sanction infligée à un agent atteint un haut niveau de gravité : mise à pied supérieure à six jours, rétrogradation, licenciement, l'agent peut, sur sa demande, être entendu par une commission de discipline. Cette demande doit être formulée par

10278

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.316

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que M. X..., non comparant, n'a pas été régulièrement convoqué ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Levallois-Perret ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre

10279

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.354

Cour de cassation

Dans le cadre de ses relations avec ses propres salariés, une délégation permanente expresse et générale donnée par délibération du comité central d'entreprise au secrétaire pour " représenter en justice ce dernier et agir en son nom tant comme demandeur que comme défendeur dans toutes les phases de la procédure ", emporte, en l'absence de disposition contraire du règlement intérieur ou de délibération contraire du comité central d'entreprise, le pouvoir d'engager une action en annulation de la désignation de l'un de ses salariés en qualité de délégué syndical, qui ressort du fonctionnement propre du comité.

10280

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-46.662

Cour de cassation

par lettre du 17 janvier 2001 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 122-8 , L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; Mais attendu , d'abord que le salarié n'a pas soutenu en appel que l'écrit que lui a adressé son employeur le 28 décembre 2001constituait un avertissement ; Attendu ensuite que la cour d'appel qui, sans encourir le grief de dénaturation qui lui est reproché, a caractérisé le comportement du salarié qui se livrait, sans autorisation de l'employeur, à des pratiques de vente constituant des infractions aux règles commerciales pouvant

10281

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.514

Cour de cassation

par contrat de travail du 27 avril 2001 prenant effet le 2 juillet 2001 par la société Centre de distribution automobile, aux droits de laquelle vient la société ABCIS Picardie ; que contestant son licenciement intervenu le 31 juillet 2002, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 septembre 2004) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1 ) que la lettre de licenciement reprochait à M. X... les mauvais résultats de l'activité de location, l'incapacité à diriger une équipe, l'absence de direction du site et l'abandon des collaborateurs à eux-mêmes ; que ces griefs n'étaient pas formulés dans la lettre d'avertissement du 25 juin 2002 ;

10282

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-48.277

Cour de cassation

l'employeur n'avait eu une connaissance exacte de la réalité de la portée et de l'ampleur du fait reproché à la salarié et visé par la première branche du premier moyen que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure, que pour le surplus, les moyens qui, sous couvert de dénaturation, de défaut de réponse et de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuves souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent aboutir ; Sur le troisième moyen : Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend sans objet le troisième moyen ; Que le pourvoi ne peut aboutir ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

10283

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-40.802

Cour de cassation

La pratique des bons de délégation visant à avertir le chef de service ou le supérieur de l'intention du représentant syndical de se mettre en délégation, ne peut être détournée de son seul objet d'information préalable d'un déplacement pour l'exercice du mandat dans ou en dehors de l'entreprise. L'employeur, fût-il approuvé en comité d'entreprise, ne peut étendre la pratique des bons de délégation prévue par l'accord d'entreprise pour la circulation des mandatés à un cas qui n'y est pas prévu, à savoir des échanges téléphoniques entre représentants du personnel.

10284

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-43.843

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-41 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable. Ce délai n'est interrompu par la réunion d'un conseil de discipline institué par une convention collective que si l'employeur a informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration dudit délai. Est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui avait été informé par l'employeur de la convocation du conseil de discipline plus d'un mois après l'entretien préalable.

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