Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.662

Arrêt du 17 mai 2006Pourvoi n° 03-46.662

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord que le salarié n'a pas soutenu en appel que l'écrit que lui a adressé son employeur le 28 décembre 2001constituait un avertissement.
  • Réponse: D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, et mal fondé en ses deuxième et troisième branches, le moyen ne peut aboutir.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Audoise atomobiles qui l'employait en qualité de magasinier, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 janvier 2001 ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 122-8 , L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

Mais attendu , d'abord que le salarié n'a pas soutenu en appel que l'écrit que lui a adressé son employeur le 28 décembre 2001constituait un avertissement ;

Attendu ensuite que la cour d'appel qui, sans encourir le grief de dénaturation qui lui est reproché, a caractérisé le comportement du salarié qui se livrait, sans autorisation de l'employeur, à des pratiques de vente constituant des infractions aux règles commerciales pouvant entraîner des conséquences graves tant sur le plan commercial que sur le plan fiscal pour la société, a justifié sa décision ;

D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, et mal fondé en ses deuxième et troisième branches, le moyen ne peut aboutir ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613724c5cd5801467741839a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c5cd5801467741839a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.