Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.662

Arrêt du 17 mai 2006Pourvoi n° 03-46.662

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Audoise atomobiles qui l'employait en qualité de magasinier, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 janvier 2001 ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 122-8 , L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

Mais attendu , d'abord que le salarié n'a pas soutenu en appel que l'écrit que lui a adressé son employeur le 28 décembre 2001constituait un avertissement ;

Attendu ensuite que la cour d'appel qui, sans encourir le grief de dénaturation qui lui est reproché, a caractérisé le comportement du salarié qui se livrait, sans autorisation de l'employeur, à des pratiques de vente constituant des infractions aux règles commerciales pouvant entraîner des conséquences graves tant sur le plan commercial que sur le plan fiscal pour la société, a justifié sa décision ;

D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, et mal fondé en ses deuxième et troisième branches, le moyen ne peut aboutir ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724c5cd5801467741839a

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