Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-48.277

Arrêt du 17 mai 2006Pourvoi n° 03-48.277

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte de la réalité de la portée et de l'ampleur du fait reproché à la salarié et visé par la première branche du premier moyen que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure, que pour le surplus, les moyens qui, sous couvert de dénaturation, de défaut de réponse et de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuves souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent aboutir.
  • Réponse: Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend sans objet le troisième moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 5 novembre 2005), de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaires au titre de la mise à pied, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents sociaux pour les motifs tirés d'une violation des articles 122-44 du Code du travail, 1134 et 1351 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, et pour défaut de base légale au regard des articles 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte de la réalité de la portée et de l'ampleur du fait reproché à la salarié et visé par la première branche du premier moyen que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure, que pour le surplus, les moyens qui, sous couvert de dénaturation, de défaut de réponse et de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuves souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent aboutir ;

Sur le troisième moyen :

Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend sans objet le troisième moyen ;

Que le pourvoi ne peut aboutir ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137248ecd580146774167b4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248ecd580146774167b4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2006.

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