Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.036

Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 04-43.036

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de responsable des ressources humaines, à compter du 9 mai 1989, a été licenciée le 23 février 2001 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 février 2004) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de qualifier et/ou de requalifier le licenciement ; qu'en l'espèce la cour d'appel affirme qu'il s'agit d'un licenciement disciplinaire pour faute, cependant qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que celui prononcé reposait sur toute une série d'insuffisances professionnelles ce qui en soit ne peut caractériser un motif disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaît son office au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que la lettre de licenciement faisant notamment référence à un avertissement antérieur, l'employeur avait prononcé un licenciement disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique de Fontaine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

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Identifiant source
613724b6cd58014677417bb5

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