Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.514
Arrêt du 17 mai 2006Pourvoi n° 04-47.514
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé en qualité de directeur d'établissement par contrat de travail du 27 avril 2001 prenant effet le 2 juillet 2001 par la société Centre de distribution automobile, aux droits de laquelle vient la société ABCIS Picardie; que contestant son licenciement intervenu le 31 juillet 2002, il a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, prenant en compte l'ensemble des griefs de l'employeur, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur d'établissement par contrat de travail du 27 avril 2001 prenant effet le 2 juillet 2001 par la société Centre de distribution automobile, aux droits de laquelle vient la société ABCIS Picardie ; que contestant son licenciement intervenu le 31 juillet 2002, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 septembre 2004) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1 ) que la lettre de licenciement reprochait à M. X... les mauvais résultats de l'activité de location, l'incapacité à diriger une équipe, l'absence de direction du site et l'abandon des collaborateurs à eux-mêmes ; que ces griefs n'étaient pas formulés dans la lettre d'avertissement du 25 juin 2002 ; qu'en énonçant que les griefs mentionnés dans ces lettres étaient identiques, la cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des griefs formulés par l'employeur contre le salarié ; en ne se prononçant sur les reproches articulés dans la lettre de licenciement et ne figurant pas dans la lettre d'avertissement et pour lesquels M. X... n'avait pas été mis en demeure de redresser la situation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, prenant en compte l'ensemble des griefs de l'employeur, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABCIS Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724adcd5801467741776e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724adcd5801467741776e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
