Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.843

Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 05-43.843

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.
  • Portée: Ce délai n'est interrompu par la réunion d'un conseil de discipline institué par une convention collective que si l'employeur a informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration dudit délai.
  • Portée: Il résulte de l'article L. 122-41 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 2005), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 octobre 2001, n° 99-42.664), que M. X... employé depuis 1973 par la société Axa France, d'abord en qualité d'agent d'assurance, puis en celle de chargé de mission, a été licencié pour faute grave le 22 décembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-41 du Code du travail, la société Axa France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable ; qu'il s'ensuit que si la réunion du conseil de discipline institué par une convention collective interrompt ce délai, c'est à la condition que l'employeur ait informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'entretien préalable s'était tenu le 9 octobre 1995 et que le salarié n'avait été informé par l'employeur que le 20 novembre 1995 de la convocation du conseil de discipline, a pu en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53caa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d19ba5988459c53caa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.