Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.843

Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 05-43.843

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 122-41 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable.
  • Ce délai n'est interrompu par la réunion d'un conseil de discipline institué par une convention collective que si l'employeur a informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration dudit délai.
  • Est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui avait été informé par l'employeur de la convocation du conseil de discipline plus d'un mois après l'entretien préalable.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 2005), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 octobre 2001, n° 99-42.664), que M. X... employé depuis 1973 par la société Axa France, d'abord en qualité d'agent d'assurance, puis en celle de chargé de mission, a été licencié pour faute grave le 22 décembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-41 du Code du travail, la société Axa France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable ; qu'il s'ensuit que si la réunion du conseil de discipline institué par une convention collective interrompt ce délai, c'est à la condition que l'employeur ait informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'entretien préalable s'était tenu le 9 octobre 1995 et que le salarié n'avait été informé par l'employeur que le 20 novembre 1995 de la convocation du conseil de discipline, a pu en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53caa

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