Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.843
Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 05-43.843
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
- Portée: Ce délai n'est interrompu par la réunion d'un conseil de discipline institué par une convention collective que si l'employeur a informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration dudit délai.
- Portée: Il résulte de l'article L. 122-41 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 2005), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 octobre 2001, n° 99-42.664), que M. X... employé depuis 1973 par la société Axa France, d'abord en qualité d'agent d'assurance, puis en celle de chargé de mission, a été licencié pour faute grave le 22 décembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-41 du Code du travail, la société Axa France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable ; qu'il s'ensuit que si la réunion du conseil de discipline institué par une convention collective interrompt ce délai, c'est à la condition que l'employeur ait informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'entretien préalable s'était tenu le 9 octobre 1995 et que le salarié n'avait été informé par l'employeur que le 20 novembre 1995 de la convocation du conseil de discipline, a pu en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1d19ba5988459c53caa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d19ba5988459c53caa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2006.
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