Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 856

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée13 juin 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10261

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-45.544

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 221-1 et L. 222-2 du code de la sécurité sociale, L. 224-7 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, que le litige individuel opposant, à propos d'une décision de mutation, la CNAMTS à M. X..., qui, en sa qualité de médecin-conseil régional, a fait partie du corps des praticiens-conseils de ladite caisse chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et s'est trouvé dans la situation d'un salarié de droit privé titulaire d'un contrat de travail, ressortit à la compétence judiciaire ; D'où il suit, qu'en se déclarant compétente pour statuer sur les demandes de M.

10262

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.855

Cour de cassation

il résulte qu'elle a procédé à sa requalification, conformément à l'article L. 122-3-1, alinéa 1er, du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié n'a fourni aucun justificatif des 2 heures 20 supplémentaires dont il demande le paiement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

10263

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.456

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il en résulte que c'est à compter de cet instant que doit être décompté son temps de travail ; que la cour d'appel, qui a assimilé à un temps de trajet n'ouvrant droit ni à rémunération ni à indemnisation le temps mis par le salarié pour se rendre, au sein de l'entreprise, à la pointeuse, a violé l'article L. 212-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'obligation de port d'un dosimètre dans l'enceinte de l'entreprise, motivée par des impératifs d'hygiène et de sécurité, était applicable, en vertu du règlement intérieur, à toute personne pénétrant sur le site et que le salarié ne se trouvait pas à la disposition de son employeur avant de pointer dans le bâtiment où il exerçait son activité, en a

10264

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.730

Cour de cassation

Vu les articles 528, 606 et 612 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu que le pourvoi a été formé le 1er avril 2005 contre une décision tranchant dans son dispositif une partie du principal et notifiée le 8 octobre 2004 ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 février 2005 : Sur le premier moyen : Attendu que la société AVK France fait grief au second arrêt attaqué de lui avoir donné acte de ce qu'elle n'avait pas d'objection à régler à M. X... diverses sommes d'argent au titre des indemnités de rupture, du rappel de salaire sur mise à pied, des congés

10265

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.556

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le fait reproché au salarié n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 122-8 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre du "remboursement de tickets-restaurant" ; Mais attendu que le titre-restaurant ne constitue pas un remboursement de frais ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième

10266

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.228

Cour de cassation

par lettre du 16 mars 2001, a été licenciée le 5 avril 2001 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société FPB fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que les griefs n° 3, 4, 5, 7, 8 et 9 de la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés par la lettre de mise à pied du 16 mars 2001, la cour d'appel a dénaturé ce courrier qui ne sanctionnait qu'un comportement général à l'égard de la gérante et des autres salariés, dans le cadre de conflits internes, sans viser les griefs distincts et précis ultérieurement invoqués lors du licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en n'indiquant pas

10267

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-40.912

Cour de cassation

l'employeur de documents permettant l'évaluation de la rémunération lui restant due, l'arrêt rendu le 17 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Expertises Galtier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et

10268

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-40.644

Cour de cassation

l'employeur fonde le licenciement sur un ensemble de griefs qu'il estime constitutifs d'une faute grave, celle-ci n'est établie que par la constatation de ce que cette accumulation rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce l'employeur alléguait dans la lettre de licenciement pour faute grave du 4 juillet 2002 11 griefs sans alléguer que chacun d'eux serait de nature à constituer à lui seul une faute grave; qu'ainsi, en ne se prononçant que sur six des onze griefs et en écartant par motifs adoptés certains de ceux allégués comme n'étant soit ni avérés, soit ni réels et sérieux et en conséquence pas de nature à justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel ne caractérise pas la faute grave alléguée par l'employeur et viole l'article L.

10269

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.210

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si l'autorisation de licenciement est refusée, la mise à pied du salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime de qualité pour la période de mise à pied, la cour d'appel retient qu'elle n'est accordée que si le titulaire a répondu aux attentes de l'employeur en matière de qualité de travail et que le salarié ne peut reprocher à l'employeur de ne pas la lui avoir versée dès lors qu'il était absent ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet,

10270

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 03-46.310

Cour de cassation

il résulte de cette dernière disposition que les versements revenaient à la société en cas de rupture avant vingt ans de présence ; que M. X..., qui n'a pas accompli vingt ans de présence au service de l'entreprise, n'est en conséquence pas fondé en ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait eu effectivement connaissance du règlement du 23 décembre 1980, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de…

10271

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-45.569

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2000 contre ce retrait en le considérant comme une sanction liée à son activité syndicale ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cayenne pour en demander l'annulation ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Fort-de-France, 24 mai 2004) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune modification ne peut être apportée ni au contrat de travail, ni dans les conditions de travail d'un salarié protégé sans son accord exprès ; qu'en affirmant, pour infirmer l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes, que le fait de savoir si le retrait des fonctions d'assistante du chef de service trafic piste et du chef d'escale de

10272

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-46.047

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 2000, pour avoir refusé d'effectuer des heures supplémentaires le samedi 23 septembre 2000 ; Attendu que pour considérer que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le refus de M. X..., à qui il pouvait être demandé d'effectuer des heures supplémentaires du contingent, confirmé par son absence le lendemain constitue une faute grave qui s'analyse en une insubordination constitutive d'une faute grave ; Attendu, cependant, qu'est injustifiée la rupture d'un contrat de travail pour refus d'un salarié d'obéir aux consignes lui imposant de venir travailler le samedi dès lors qu'aucune absence non autorisée n'avait été constatée à la date de la rupture du contrat de travail et qu'une sanction disciplinaire ne peut être infligée à titre préventif ;

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