Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 855

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée21 juin 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10249

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.530

Cour de cassation

par jugement du 9 septembre 2002 après clôture des débats à l'audience du 17 juin 2002 ; qu'ayant été licencié le 13 mars 2002, le salarié en a contesté le bien fondé, en saisissant le 13 juin 2002 le même conseil de prud'hommes ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces dernières demandes, l'arrêt attaqué retient que les causes du second litige étaient connues avant la clôture des débats de l'instance initiale et qu'il appartenait à l'intéressé de former une demande nouvelle lors de l'évocation de la première affaire au lieu de réintroduire une nouvelle instance ; Attendu, cependant, que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction de nouvelles demandes devant le même conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi de la première instance ;

10250

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-45.267

Cour de cassation

considérant que la mise à pied prononcée par la société était une mise à pied disciplinaire, alors que le courrier notifiant au salarié cette mesure, avec maintien de son salaire, n'indiquait pas une durée précise, mais une durée maximale avant que la décision définitive de l'employeur ne soit prise, et qu'il précisait que cette mesure avait un caractère provisoire, exclusif de toute idée de sanction, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-40 du code du travail ; 2 / que si la règle "non bis in idem" interdit à l'employeur de licencier un salarié pour un fait fautif qui a déjà été sanctionné, elle ne lui interdit pas de prononcer une telle sanction lorsque le comportement fautif du salarié persiste, lorsqu'il commet une

10251

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-44.866

Cour de cassation

par lettre du 26 mai 1998 en raison de son refus opposé à sa mutation à Tours, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral alors, selon le moyen

10252

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.415

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... salarié de la société Alcatel réseau d'entreprises, aux droits de laquelle vient la société Nextiraone France a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'il a sollicité, en cause d'appel, l'annulation de la mise à pied et de l'avertissement prononcés contre lui les 1er octobre 2002 et 30 juin 2003 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en annulation de ces deux sanctions disciplinaires la cour d'appel énonce que l'article R.

10253

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.279

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats que le contrat de travail de celui-ci avait été verbalement rompu le 19 novembre 2002 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses énonciations qu'à cette date, une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement comportant une mise à pied conservatoire avait été notifiée au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Matal à payer à M. X... une certaine somme à titre de congés payés, sans donner de motif à sa décision ;

10254

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-45.795

Cour de cassation

la salariée dans la lettre de notification de la mise à pied ne nécessitaient pas de nouvelles investigations de la part de l'employeur ; qu'elle a pu en déduire qu'en l'absence de référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour les mêmes faits et à défaut d'un déclenchement concomitant d'une procédure de licenciement, la mise à pied conservatoire devait être requalifiée en mise à pied disciplinaire, épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les griefs ainsi sanctionnés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brink's Evolution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Brink's Evolution à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

10255

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 03-46.887

Cour de cassation

l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir une cause réelle et sérieuse, il demeure qu'en l'espèce, l'article 33 de la convention collective applicable, portant sur la mesure de licenciement proprement dite, a bien été respecté, que l'article 35 ne porte que sur la question du traitement et que Jérôme X... a, dès le 12 décembre, soit huit jours après sa mise à pied conservatoire et la suspension de son traitement, saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes, dont celle relative au rappel de salaire pendant la mise à pied ; que, dès lors, l'absence de saisine dans le délai d'un mois, en application de l'

10256

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-44.911

Cour de cassation

il résulte du dernier alinéa de l'article 12 du règlement intérieur que les quatre autres sanctions sont prononcées par la direction après avis de la commission du personnel et que manifestement le licenciement de M. X... a été prononcé sans que la commission du personnel ait été consultée, ce qui constitue une atteinte à ses droits, puisque cette commission aurait pu prononcer une autre sanction ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance professionnelle ne constituant pas une faute, le licenciement prononcé n'avait pas le caractère disciplinaire requérant l'avis de la commission du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamné l'association tutélaire du Ponant à payer à M.

10257

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-45.666

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la lettre du 15 juin 1999 portant convocation à l'entretien préalable se bornait à envisager la possibilité d'une sanction disciplinaire sans l'aviser de la faculté qu'elle avait d'être assistée au cours de l'entretien, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

10258

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-47.237

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nulle la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire, à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de provision sur l'indemnité conventionnelle de licenciement devant être fixée par la commission arbitrale des journalistes, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que constitue un accord précis sur les conditions de mutation d'un journaliste au sens de l'article 20

10259

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-43.529

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement illégitime et de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré d'une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a retenu que la société créée par M. X... avec l'accord de l'employeur avait une activité correspondant aux intérêts de ce dernier et a pu en déduire, sans se contredire, que n'avaient pas de caractère fautif des demandes de collaboration à cette activité faites par l'intéressé à d'autres salariés ; Et attendu qu'examinant tous les autres griefs articulés dans la lettre de licenciement, elle a, d'une part, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que n'était pas rapportée la preuve d'

10260

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-40.256

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 11 mars 1997 en qualité de responsable de vente grand export et de responsable étude industrialisation au Gabon, a été détaché, le 6 avril 1997, au Gabon auprès de la société Leroy Gabon, filiale de la société Isoroy, en qualité de directeur délégué général, puis de directeur délégué Afrique par avenant à son contrat de travail ; que, le 1er juillet 1998, il a conclu avec la société Gexpat un contrat de travail à durée déterminée d'un an pour l'emploi de directeur Afrique, basé à Libreville au Gabon ; que, le 27 novembre 1998, les sociétés Isoroy et Gexpat ont licencié M. X... ; que la société Leroy Gabon a cessé de lui payer ses salaires en novembre 1998 ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.