Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 854

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée5 juillet 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10237

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 05-44.088

Cour de cassation

par lettre lui reprochant une insuffisance professionnelle, une insuffisance de résultats et des fautes professionnelles ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt prononcé le 25 mars 2004 (pourvoi n° X 02-42.992), retient, d'une part, que même si le contrat de travail ne lui imposait pas des obligations précises quant au chiffre d'affaires, ce salarié avait été destinataire en février 1997 et 1998 de courriers impartissant des objectifs à atteindre pour l'année à venir et que de mars à septembre 1998, les résultats du rayon boulangerie-pâtisserie ont été constamment négatifs, qu'il a fait preuve

10238

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 03-46.361

Cour de cassation

L'employeur qui a mis à pied un salarié délégué du personnel à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement, peut renoncer au licenciement pour prononcer une sanction moindre. Lorsque cette sanction est une mise à pied disciplinaire, la durée de la mise à pied conservatoire déjà effectuée s'impute sur la durée de la mise à pied disciplinaire.

10239

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-47.771

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer en conséquence des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient que le refus d'affectation n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable au licenciement et que l'employeur a accepté, lors de cet entretien, une reprise de son travail par le salarié ; Attendu cependant que le défaut d'indication au salarié d'un grief lors de l'entretien préalable au licenciement ne caractérise qu'une irrégularité de forme n'empêchant pas le juge de décider qu'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il est mentionné dans la lettre de licenciement, et que la reprise de

10240

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-45.576

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 1994 puis a saisi, le 7 octobre suivant, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat, l'apprenti ayant réclamé le paiement des salaires jusqu'au terme dudit contrat ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande l'arrêt attaqué rendu après renvoi sur cassation (Soc. 10 juillet 2002, n° 00-45.325) énonce que la résiliation judiciaire doit être fixée à la date de la saisine initiale du conseil de prud'hommes et qu'ainsi M. X... ne peut prétendre qu'au paiement de son salaire du 5 septembre au 7 octobre 1994 ; Attendu, cependant, que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du code du travail est sans effet ; que dès lors, l'

10241

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 02-43.437

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 2000, la société s'est désistée de l'instance engagée le 25 février 2000 à l'encontre de Mme X... ; que celle-ci s'est opposée à ce désistement et a demandé reconventionnellement au conseil de prud'hommes d'ordonner sa réintégration dans l'entreprise sous astreinte à compter de la mise à pied du 28 février 2000 et de voir annuler cette sanction ; Attendu que pour déclarer recevable la demande reconventionnelle de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que le désistement d'instance de la société a porté sur la demande de cette société tendant à faire prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la salariée ; qu'il n'a pas entraîné de dessaisissement de la juridiction prud'homale également saisie d'une demande autonome

Nullité du licenciementCassation+4
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10242

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.969

Cour de cassation

Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour l'absence de versement par l'employeur des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, l'arrêt énonce que si l'article L. 511-1 du Code du travail fait du conseil de prud'hommes le juge du contrat de travail, il exclut de sa compétence les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ; qu'à cet égard, l'article 142-2 du Code de la sécurité sociale indique : "le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale" ;

10243

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-42.103

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2001 à un entretien fixé au 24 octobre 2001, préalable à une mesure de licenciement, laquelle lettre précisait qu'il était mis à pied "à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien, soit au maximum jusqu'au 24 octobre 2001" ; que par lettre du 19 octobre 2001, l'employeur a précisé que la mise à pied conservatoire prendrait fin le jour où une décision définitive serait prise à son égard ; que, licencié pour faute grave le 26 octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement

10244

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-41.041

Cour de cassation

l'employeur mettant fin à son détachement qu'il estimait constituer une sanction disciplinaire, l'arrêt retient que cette décision ne constitue pas une sanction disciplinaire mais la mise en oeuvre des stipulations contractuelles qui, en subordonnant le renouvellement du détachement au commun accord des parties, n'excluent pas qu'il y soit mis fin, pour un motif discrétionnaire, par l'une ou l'autre des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le détachement avait été reconduit pour une durée indéterminée à l'expiration de la période de détachement initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande

10245

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-45.798

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la salariée, qui a refusé de se rendre à la seconde visite en arguant de l'inutilité de celle-ci et a persisté dans son opposition à la mutation projetée en n'invoquant plus l'avis du médecin du travail, mais une prétendue modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, a refusé obstinément et à tort une mutation qui n'était ni vexatoire ni discriminatoire ; Qu'en statuant ainsi alors que si la salariée, qui avait fait obstacle à la procédure de constatation de son aptitude ou de son inaptitude, ne pouvait se prévaloir du caractère définitif de l'avis du médecin du travail

10248

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.528

Cour de cassation

l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que nonobstant l'indépendance dont Mme X... disposait dans l'exercice de ses fonctions techniques, la cour d'appel a relevé que celle-ci exerçait son activité dans les locaux du foyer où elle traitait les patients du foyer, selon des horaires qui dépendaient des contraintes liées à l'accueil de personnes sans domicile fixe, qu'elle participait aux réunions, utilisait ses connaissances pour aider au recrutement des bénévoles, était en relation avec d'autres structures pour le fonctionnement du service, devait établir des notes ; qu'en n'en déduisant pas que ces éléments ne révélaient l'exercice de son activité dans des conditions caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel encore violé les articles L.

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