Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 853

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée12 juillet 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48.098

Cour de cassation

par lettre du 9 juin 1999, elle a été licenciée pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire au titre du bonus contractuel, de garantie d'emploi, et de la période de mise à pied avec congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.232

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement des jours de la mise à pied, la cour d'appel retient que la sanction prononcée correspondait dans l'appréciation de sa durée à la portée d'une plainte sans fondement déposée par la salariée au procureur de la République ; Attendu cependant, que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont les résidents d'un établissement pour soins au sein duquel il occupe un emploi de moniteur-éducateur auraient été les victimes et qui, s'ils étaient établis seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constitue pas une faute ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la dénonciation formulée par Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.035

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que, pour dire fondé sur une faute grave le licenciement de M. X..., la cour d'appel a retenu que le refus, sans motif légitime et au mépris d'une clause de mobilité, du salarié de fournir une prestation de travail rendait nécessairement impossible son maintien dans l'entreprise durant la période de préavis ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute grave commise par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a privé le salarié de ses demandes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, de rappel de salaire de mise à pied,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.715

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de Mme X... avait été rompu par la faute de la société Valmons le 1er septembre 2000 et équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur qui considère le contrat de travail comme rompu du fait de la salariée doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X... avait cessé de paraître au travail le 6 août 2000 ; que la société ne l'avait jamais sommée de reprendre le travail et n'avait pas engagé la procédure de licenciement ; qu'il y a lieu de constater la rupture du contrat de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.660

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement des jours de la mise à pied, la cour d'appel retient que la sanction prononcée correspondait dans l'appréciation de sa durée à la portée d'une plainte sans fondement déposée par la salariée au procureur de la République ; Attendu, cependant, que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont les résidents d'un établissement pour soins au sein duquel il occupe un emploi de moniteur-éducateur auraient été les victimes et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constitue pas une faute ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la dénonciation formulée par Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.558

Cour de cassation

Selon l'article L. 432-7, alinéa 2, du code du travail, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu'à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur ou son représentant. Dès lors, justifie légalement sa décision le jugement qui constate que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ne mentionne pas le caractère confidentiel des informations données par l'employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.893

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel n'est pas le cas d'un comité inter-établissements chargé de la gestion et de la réalisation des oeuvres sociales décidées par les comités d'établissement qui n'est pas de même nature que le comité central d'entreprise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.441

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.070

Cour de cassation

l'employeur avait notifié par écrit une mise à pied qualifiée de "conservatoire" sans en fixer le terme et avait dans les 48 heures engagé la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

10235

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-40.379

Cour de cassation

L'article 38 de la convention collective des banques alors applicable dispose que l'agent qui a demandé sa comparution devant le conseil de discipline reçoit communication de toutes les pièces relatives aux griefs articulés contre lui. Viole ce texte la cour d'appel qui décide que l'employeur a respecté la procédure disciplinaire tout en constatant l'absence d'envoi par l'employeur de tels documents.

10236

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 05-44.118

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 juin 2005), que M. X..., médecin vacataire au Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice de Finosello, s'estimant lié à cet organisme par un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité en réparation d'un préjudice lié à un défaut d'affiliation au régime de protection sociale des médecins salariés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1147 du code civil, M. X...

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