Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 852

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée11 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-44.953

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 2000 l'employeur a notifié au salarié une mission ponctuelle à Evry pour une durée estimée de deux mois ; que le salarié ayant refusé cette décision, il a été licencié pour faute grave le 19 octobre 2000 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Jean-Jacques X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Norisko Coordination, nouvelle dénomination de la société Aficoor, à lui payer des sommes au titre de salaire pour la mise à pied, au titre d'indemnité de préavis, au titre de congés payés afférents au préavis, au titre du prorata du 13ème mois et une somme au titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-42.744

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2004) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 13 du règlement intérieur de l'association AREPA qu'aucun licenciement ne pourra être effectué sans que les délégués du personnel du collège de l'intéressé soient confidentiellement informés, huit jours avant la notification de la décision à l'agent ; que la consultation d'un organisme chargé en vertu du règlement intérieur de donner son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-42.745

Cour de cassation

il résulte de l'article 05.032 de la convention collective du 31 octobre 1951, applicable, selon la cour d'appel à Mme X..., que sauf en cas de faute grave, il ne pourra pas y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet au moins précédemment de deux sanctions disciplinaires ; que la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une faute grave, ce dont il résultait que la salariée ne pouvait être licenciée pour ces seuls faits, sans avoir été préalablement sanctionnée, et n'a pas constaté l'existence de sanction antérieure n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'il résulte de l'article premier de l'accord de la société centrale immobilière de la caisse

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-48.811

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, a retenu que les seuls faits établis à l'encontre du salarié ne caractérisaient pas, par leur nature ou leur intensité, des pressions exercées dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'ayant relevé que le salarié n'avait fait l'objet d'aucun avertissement, ni d'aucune remarque, elle a pu en déduire que son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.365

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des sommes à titre d'indemnité de préavis, de salaire correspondant à la mise à pied, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu' en application de l'article L. 122-14-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de statuer sur la réalité et le sérieux du grief de relations exécrables que le salarié avait, tant avec le personnel dont il avait la charge qu'avec la clientèle, pourtant invoqué dans la lettre de licenciement du 27 février

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.341

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2001, qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2004) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme de 40 000 euros à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le juge pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse doit prendre en compte tous les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, qu'en l'espèce le grief essentiel articulé dans la lettre de licenciement reposait sur le défaut d'intégration et de prise en considération de la nouvelle politique d'achat définie et mise en oeuvre à la fin de l'année 2000 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.337

Cour de cassation

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'avertissement prononcé le 25 avril 2002 ; Mais attendu que les faits ne constituant pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiés en application du texte susvisé ; que la sanction n'a pas eu de conséquences pécuniaires et que le salarié n'a pas formé de demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement causé par celle-ci, il n'y a plus lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-47.690

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 2004) M. X... qui était employé depuis le 2 janvier 1992 comme agent technique de service après-vente par la société Douwe Egberts Coffee Systems France, a été licencié pour faute grave le 4 novembre 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ainsi que de l'article 1315 du code civil, d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail et d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

10223

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.945

Cour de cassation

par contrat de travail du 19 avril 1999 par la société Federal groupe France Terre en qualité de négociateur, a été licencié pour faute grave par lettre du 9 octobre 2001 pour avoir persisté dans son refus de rendre compte de son activité et de produire des rapports hebdomadaires, s'être absenté le 21 septembre 2001 et avoir fait preuve d'une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, après s'être vu notifier un avertissement le 1er septembre 2001 pour non réalisation d'objectifs et absence injustifiée ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 03-47.829

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 1998 ; que le 29 juillet 1998, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2003) d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié consiste dans le fait pour ce dernier d'annoncer à son employeur qu'il quitte l'entreprise, en prenant acte de la rupture de son contrat ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait sollicité de son employeur par courrier du 9 juin 1998 qu'il constate la rupture de son contrat de travail ; qu'

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