Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.118

Arrêt du 5 juillet 2006Pourvoi n° 05-44.118

Non publiéDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 juin 2005), que M. X., médecin vacataire au Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice de Finosello, s'estimant lié à cet organisme par un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité en réparation d'un préjudice lié à un défaut d'affiliation au régime de protection sociale des médecins salariés.
  • Moyen: Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1147 du code civil, M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 juin 2005), que M. X..., médecin vacataire au Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice de Finosello, s'estimant lié à cet organisme par un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité en réparation d'un préjudice lié à un défaut d'affiliation au régime de protection sociale des médecins salariés ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1147 du code civil, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, que n'était pas établie la soumission de M. X... à un règlement intérieur, à des horaires fixés par le centre, à des gardes déterminées autrement que d'un commun accord, à des directives susceptibles d'être sanctionnées, à une obligation de rendre compte ou à celle d'assurer son remplacement en cas d'absence, ce dont résultait le défaut de preuve d'une activité exercée sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutile, que l'intéressé ne se trouvait pas vis-à-vis du centre dans la situation de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724b6cd58014677417bfd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b6cd58014677417bfd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.