Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.070

Arrêt du 11 juillet 2006Pourvoi n° 04-46.070

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société des Domaines de Canterrane le 16 juin 1997 en qualité d'aide comptable, a été licencié pour faute lourde le 16 décembre 2002 après avoir été mis à pied le 25 septembre 2002 ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce qu'à défaut pour l'employeur d'indiquer dans la lettre de mise à pied qu'elle est notifiée en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, la mise à pied ne peut être considérée comme faite à titre conservatoire mais doit être qualifiée de disciplinaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait notifié par écrit une mise à pied qualifiée de "conservatoire" sans en fixer le terme et avait dans les 48 heures engagé la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeDiscipline / sanctions

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724bbcd58014677417e8c

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