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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.558

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Primes / variable • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2006
Numéro d'affaire
04-47.558

Résumé

Selon l'article L. 432-7, alinéa 2, du code du travail, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu'à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur ou son représentant. Dès lors, justifie légalement sa décision le jugement qui constate que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ne mentionne pas le caractère confidentiel des informations données par l'employeur.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., délégué syndical et membre du comité d'entreprise de la société KPMG, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir organisé, le 30 septembre 2002, une réunion d'information du personnel au cours de laquelle il a fait le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 20 septembre précédent en divulguant des informations données par l'employeur au cours de cette réunion et déclarées par lui comme confidentielles après la réunion du comité d'entreprise ; que M. X... a contesté cette mesure de mise à pied et demandé la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 29 septembre 2004) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 4…