Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.558

Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 04-47.558

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsDiscrimination syndicaleDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article L. 432-7, alinéa 2, du code du travail, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu'à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur ou son représentant.
  • Dès lors, justifie légalement sa décision le jugement qui constate que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ne mentionne pas le caractère confidentiel des informations données par l'employeur.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., délégué syndical et membre du comité d'entreprise de la société KPMG, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir organisé, le 30 septembre 2002, une réunion d'information du personnel au cours de laquelle il a fait le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 20 septembre précédent en divulguant des informations données par l'employeur au cours de cette réunion et déclarées par lui comme confidentielles après la réunion du comité d'entreprise ; que M. X... a contesté cette mesure de mise à pied et demandé la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 29 septembre 2004) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 432-7 du code du travail, qui réglemente l'obligation de discrétion des membres du comité d'entreprise, n'impose pas que la déclaration de confidentialité soit préalable à l'information ;

qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 432-7 du code de travail ;

2 / que seuls les faits qui ont fait l'objet d'une publicité suffisante pour que le personnel de l'entreprise en ait eu connaissance perdent leur caractère objectivement confidentiel ; qu'en se fondant uniquement sur les courriers de M. Y... et Mme Z... pour estimer que les faits objet de l'information étaient déjà connus du personnel de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 432-7 du code du travail ;

3 / qu'en affirmant qu' "en réalité, c'est le développement de l'activité syndicale de M. X... qui était visée par la sanction de mise à pied ; en effet, il était reproché à M. X... ses différentes interventions auprès de l'inspecteur du travail et sa demande de réunion de la commission économique", sans préciser les éléments sur lesquels il fondait cette affirmation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 437-2, alinéa 2, du code du travail que les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu'à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur ou son représentant ;

D'où il suit que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ne mentionnait pas que les informations données par l'employeur étaient confidentielles, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société KPMG aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsDiscrimination syndicaleDélégué syndicalInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1e79ba5988459c53dbe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1e79ba5988459c53dbe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.