Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.088

Arrêt du 5 juillet 2006Pourvoi n° 05-44.088

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: DIT le licenciement prononcé le 5 octobre 1998 dénué de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1986, en qualité de chef du rayon de boulangerie-pâtisserie de la société Cora exploitant un magasin à Sarrebourg, convoqué à son retour de congés annuels à un entretien préalable fixé le 2 octobre 1998, a été licencié le 5 octobre 1998 par lettre lui reprochant une insuffisance professionnelle, une insuffisance de résultats et des fautes professionnelles ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt prononcé le 25 mars 2004 (pourvoi n° X 02-42.992), retient, d'une part, que même si le contrat de travail ne lui imposait pas des obligations précises quant au chiffre d'affaires, ce salarié avait été destinataire en février 1997 et 1998 de courriers impartissant des objectifs à atteindre pour l'année à venir et que de mars à septembre 1998, les résultats du rayon boulangerie-pâtisserie ont été constamment négatifs, qu'il a fait preuve d'insuffisance professionnelle et d'autre part qu'il est démontré par la production des différents comptes-rendus de visite d'hygiène et qualité réalisés par Agro-Analyse, organisme indépendant de l'entreprise, que la présence de produits périmés a été relevée à plusieurs reprises par ce service dans la chambre froide le 26 juin 1998 et le 12 août 1998 à des dates où il exerçait son activité dans la société ; qu'il s'agit là d'un manquement sérieux à l'hygiène alimentaire ; que dans ces conditions, il convient de dire que ces griefs, établis, caractérisant par leur répétition une carence du salarié dans l'organisation de son travail, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu, cependant, que ne peuvent constituer un motif réel et sérieux d'un licenciement disciplinaire que des griefs imputables au salarié, matériellement vérifiables et énoncés par la lettre qui, en le prononçant, fixe les limites du litige ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever d'une part l'existence d'une exigence de résultats opposable au salarié ni caractériser l'insuffisance professionnelle dont il aurait fait preuve et d'autre part, en se fondant sur une réitération, qui n'était pas visée à la lettre de licenciement se référant seulement à la présence de produits périmés dans le laboratoire, à une date où le salarié n'était pas en activité et à la mise en rayons à une date indéterminée de pain décongelé, de manquements aux règles d'hygiène du salarié qui n'avait jusqu'alors été l'objet d'aucun avertissement ni observation en douze années de services, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT le licenciement prononcé le 5 octobre 1998 dénué de cause réelle et sérieuse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims pour qu'il soit statué sur les points restant aux litige ;

Condamne la société Cora aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cora à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724b6cd58014677417bfc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b6cd58014677417bfc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.