Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.795

Arrêt du 21 juin 2006Pourvoi n° 04-45.795

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve, a retenu que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de notification de la mise à pied ne nécessitaient pas de nouvelles investigations de la part de l'employeur; qu'elle a pu en déduire qu'en l'absence de référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour les mêmes faits et à défaut d'un déclenchement concomitant d'une procédure de licenciement, la mise à pied conservatoire devait être requalifiée en mise à pied disciplinaire, épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les griefs ainsi sanctionnés; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve, a retenu que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de notification de la mise à pied ne nécessitaient pas de nouvelles investigations de la part de l'employeur; qu'elle a pu en déduire qu'en l'absence de référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour les mêmes faits et à défaut d'un déclenchement concomitant d'une procédure de licenciement, la mise à pied conservatoire devait être requalifiée en mise à pied disciplinaire, épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les griefs ainsi sanctionnés; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée à compter du 3 avril 1997 par la société Brink's Evolution en qualité de préparatrice postmarqueuse est devenue chef d'équipe comptage le 18 janvier 2001 ;

qu'une mise à pied lui a été notifiée le 30 août 2002 ; qu'elle a été convoquée le 9 septembre 2002 à un entretien préalable puis licenciée le 25 septembre 2002 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2004) d'avoir jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la mise à pied conservatoire se distingue de la mise à pied sanction par sa durée indéterminée et son caractère provisoire destiné à permettre à l'employeur d'user de ce délai de réflexion pour statuer sur le cas de l'intéressé ; qu'en l'espèce, la société Brink's avait spécifié à Mme X... que la mise à pied conservatoire était prononcée "dans l'attente de la décision que nous serons amenés à prendre" d'où il résultait l'existence d'une mesure conservatoire dans l'attente de la sanction définitive à intervenir ; que dès lors, en déclarant que l'énonciation "insuffisante et générale" portée dans la lettre avait fait perdre à la mise à pied son caractère conservatoire pour lui conférer la nature d'une sanction de mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du code du travail ;

2 / que la mise à pied conservatoire est destinée à permettre à l'employeur de disposer d'un délai d'investigation et de réflexion pour statuer sur le cas de l'intéressé ; que dès lors, en déclarant que rien n'autorisait l'employeur à différer de 9 jours l'engagement de la procédure de licenciement après la mise à pied conservatoire, dont l'objet était pourtant de permettre à l'employeur de poursuivre ses recherches sur la réalité et l'étendue de la faute de la salariée et en apprécier la gravité, la cour d'appel a violé les articles L.122-40 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve, a retenu que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de notification de la mise à pied ne nécessitaient pas de nouvelles investigations de la part de l'employeur ; qu'elle a pu en déduire qu'en l'absence de référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour les mêmes faits et à défaut d'un déclenchement concomitant d'une procédure de licenciement, la mise à pied conservatoire devait être requalifiée en mise à pied disciplinaire, épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les griefs ainsi sanctionnés ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brink's Evolution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Brink's Evolution à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
6137248ecd58014677416781

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248ecd58014677416781.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.