Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.938

Arrêt du 28 mars 2006Pourvoi n° 04-41.938

Non publiéLicenciementFaute lourdeDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la société American airlines le 2 juin 1998 en qualité de technicien maintenance; qu'il a fait l'objet le 2 décembre 2000 d'un avertissement; que le 22 janvier 2001 le salarié a fait connaître à l'employeur qu'il était dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle alors que celui-ci l'avait accusé de faits gravement fautifs mais totalement infondés; que par lettre du 20 mars 2001 l'employeur l'a licencié pour faute lourde.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel a estimé que le comportement de l'employeur invoqué par le salarié à l'appui de sa prise d'acte ne justifiait pas la rupture, ce dont il résultait que cette prise d'acte avait produit les effets d'une démission et que le licenciement postérieur était non avenu; qu'il ne peut être accueilli.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société American airlines le 2 juin 1998 en qualité de technicien maintenance ; qu'il a fait l'objet le 2 décembre 2000 d'un avertissement ; que le 22 janvier 2001 le salarié a fait connaître à l'employeur qu'il était dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle alors que celui-ci l'avait accusé de faits gravement fautifs mais totalement infondés ; que par lettre du 20 mars 2001 l'employeur l'a licencié pour faute lourde ;

Attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel a estimé que le comportement de l'employeur invoqué par le salarié à l'appui de sa prise d'acte ne justifiait pas la rupture, ce dont il résultait que cette prise d'acte avait produit les effets d'une démission et que le licenciement postérieur était non avenu ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeDiscipline / sanctionsDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Identifiant source
613724d3cd58014677418ac4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d3cd58014677418ac4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.