Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.884

Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 03-47.884

Non publiéDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
  • Portée: Reinier en qualité d'employée administrative et promue chef d'exploitation en 1996, a été rétrogradée au poste d'employée administrative suivant avenant du 12 octobre 1998; qu'elle a été informée le 7 décembre 1999 qu'à la suite de la perte d'un marché, son contrat de travail se poursuivrait au sein de la société Abilis, laquelle a refusé de la reprendre; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaire dirigée contre la société Reinier en contestant la rétrogradation dont elle avait fait l'objet et de diverses indemnités au titre de la rupture.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 15 février 1977 par la société H. Reinier en qualité d'employée administrative et promue chef d'exploitation en 1996, a été rétrogradée au poste d'employée administrative suivant avenant du 12 octobre 1998 ; qu'elle a été informée le 7 décembre 1999 qu'à la suite de la perte d'un marché, son contrat de travail se poursuivrait au sein de la société Abilis, laquelle a refusé de la reprendre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaire dirigée contre la société Reinier en contestant la rétrogradation dont elle avait fait l'objet et de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt énonce qu'elle ne verse aucune pièce permettant d'établir un détournement de procédure de la part de l'employeur et qu'elle ne soutient pas que son consentement ait été vicié ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que sa rétrogradation devait s'analyser en une sanction disciplinaire déguisée et que la modification lui avait été imposée par "la pression exercée sur elle et sa soudaineté", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société H. Reinier Onet services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société H. Reinier Onet services à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137248acd58014677416585

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248acd58014677416585.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.