Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.228
Arrêt du 28 mars 2006Pourvoi n° 04-41.228
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., employée depuis septembre 1994 en qualité d'ouvrière par la société Gorce, a refusé de se conformer au nouvel horaire de travail instauré dans l'entreprise suite à la réduction du temps de travail; qu'elle a été, après mise à pied conservatoire, licenciée le 18 janvier 2002 pour faute grave; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait refusé de reprendre le travail selon les horaires nouvellement décidés par l'employeur en invoquant de fallacieux.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée depuis septembre 1994 en qualité d'ouvrière par la société Gorce, a refusé de se conformer au nouvel horaire de travail instauré dans l'entreprise suite à la réduction du temps de travail ; qu'elle a été, après mise à pied conservatoire, licenciée le 18 janvier 2002 pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2003) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le refus par un salarié d'une modification de ses horaires de travail, alors qu'il bénéficiait depuis sept ans d'un horaire individuel lui permettant d'exercer une autre activité professionnelle , ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
2 / que des fautes qui ne sont pas de même nature ne sauraient constituer une cause d'aggravation ; qu'en retenant, pour caractériser une faute grave, que le refus de la salariée d'accepter un changement de ses horaires de travail, faisant suite à des absences injustifiées sanctionnées par un avertissement le 20 octobre 2001 et à une mise à pied notifiée le 9 novembre 2001, rendait son maintien impossible pendant la durée du préavis, la cour d'appel a de nouveau violé les mêmes articles ;
Mais attendu que, si le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, des manquements antérieurs sanctionnés en leur temps peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel, sous réserve que ces faits ne soient pas antérieurs de plus de 3 ans à l'engagement de nouvelles poursuites disciplinaires ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait refusé de reprendre le travail selon les horaires nouvellement décidés par l'employeur en invoquant de fallacieux motifs familiaux, a pu décider que son comportement, qui faisait suite à des absences injustifiées sanctionnées par un avertissement le 20 octobre 2001 et une mise à pied le 9 novembre 2001, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Marzi, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d0cd58014677418916
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d0cd58014677418916.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2006.
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