Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.228

Arrêt du 28 mars 2006Pourvoi n° 04-41.228

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., employée depuis septembre 1994 en qualité d'ouvrière par la société Gorce, a refusé de se conformer au nouvel horaire de travail instauré dans l'entreprise suite à la réduction du temps de travail; qu'elle a été, après mise à pied conservatoire, licenciée le 18 janvier 2002 pour faute grave; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait refusé de reprendre le travail selon les horaires nouvellement décidés par l'employeur en invoquant de fallacieux.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Mise à pied faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée depuis septembre 1994 en qualité d'ouvrière par la société Gorce, a refusé de se conformer au nouvel horaire de travail instauré dans l'entreprise suite à la réduction du temps de travail ; qu'elle a été, après mise à pied conservatoire, licenciée le 18 janvier 2002 pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2003) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le refus par un salarié d'une modification de ses horaires de travail, alors qu'il bénéficiait depuis sept ans d'un horaire individuel lui permettant d'exercer une autre activité professionnelle , ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / que des fautes qui ne sont pas de même nature ne sauraient constituer une cause d'aggravation ; qu'en retenant, pour caractériser une faute grave, que le refus de la salariée d'accepter un changement de ses horaires de travail, faisant suite à des absences injustifiées sanctionnées par un avertissement le 20 octobre 2001 et à une mise à pied notifiée le 9 novembre 2001, rendait son maintien impossible pendant la durée du préavis, la cour d'appel a de nouveau violé les mêmes articles ;

Mais attendu que, si le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, des manquements antérieurs sanctionnés en leur temps peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel, sous réserve que ces faits ne soient pas antérieurs de plus de 3 ans à l'engagement de nouvelles poursuites disciplinaires ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait refusé de reprendre le travail selon les horaires nouvellement décidés par l'employeur en invoquant de fallacieux motifs familiaux, a pu décider que son comportement, qui faisait suite à des absences injustifiées sanctionnées par un avertissement le 20 octobre 2001 et une mise à pied le 9 novembre 2001, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Marzi, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613724d0cd58014677418916

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d0cd58014677418916.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.