Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.189
Arrêt du 1 mars 2006Pourvoi n° 04-42.189
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave, la cour d'appel retient qu'il a contribué à l'établissement d'un protocole d'accord irrégulier; que, sans autorisation, il a utilisé pendant ses vacances une caméra de l'association et qu'ayant connaissance de mauvaises conditions sanitaires de travail de travailleurs de l'association il n'a pas averti l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par le comité APAJH de l'Aisne le 1er avril 1998 en qualité de directeur des Etablissements La Feuillaume et Centre d'aide par le travail Le Bois des roses, a été convoqué par lettre du 3 octobre 2001 à un entretien préalable à une sanction ; que la lettre précisait qu'eu égard à la gravité des faits, la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée le 2 octobre 2001 était confirmée ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 31 octobre 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave, la cour d'appel retient qu'il a contribué à l'établissement d'un protocole d'accord irrégulier ; que, sans autorisation, il a utilisé pendant ses vacances une caméra de l'association et qu'ayant connaissance de mauvaises conditions sanitaires de travail de travailleurs de l'association il n'a pas averti l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le comité APAJH de l'Aisne et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du comité APAJH de l'Aisne et de MM. Y... et Z..., ès qualités ; les condamne à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d5cd58014677418b92
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d5cd58014677418b92.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2006.
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