Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.636

Arrêt du 2 février 2006Pourvoi n° 04-41.636

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé le 26 novembre 1990 par la société Hilti France en qualité de magasinier, puis promu responsable d'agence, a reçu un avertissement en avril 1999 et fait l'objet d'une mise à pied en septembre 1999 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 septembre 1999 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2003) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, que cette énonciation fixant les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer, ni le juge retenir, des motifs non invoqués dans cette lettre ;

qu'en l'espèce, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que dans la lettre de licenciement il n'était reproché au salarié que d'avoir procédé à une manipulation comptable à propos de la disparition d'un paiement en espèces sans avoir informé son supérieur hiérarchique du problème, ni l'avoir questionné sur la marche à suivre, et de ne pas avoir respecté un engagement pris envers le client, la cour d'appel, après avoir déclaré que le juge pouvait pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié retenir, sauf prescription, l'ensemble des précédents mêmes déjà sanctionnés, a tenu compte de faits antérieurs non invoqués dans la lettre de licenciement et a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis et constituaient un manquement à ses obligations contractuelles, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137248dcd580146774166ee

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