Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.013

Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 03-42.013

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour les motifs tirés de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes.
  • Réponse: Attendu que nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le grief visé à la lettre de licenciement de l'exercice d'une activité parallèle pour son propre compte en concurrence directe avec l'entreprise, était établi, a pu décider que le comportement du salarié qui ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, était constitutif d'une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé en qualité de technicien par la société France Piscine le 1er mars 1974, a été licencié par lettre du 5 octobre 1999 après une mise à pied conservatoire notifiée le 14 septembre 1999 ;

Attendu que pour les motifs tirés de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ;

Mais attendu que nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le grief visé à la lettre de licenciement de l'exercice d'une activité parallèle pour son propre compte en concurrence directe avec l'entreprise, était établi, a pu décider que le comportement du salarié qui ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, était constitutif d'une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Piscine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- cinq janvier deux mille six.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372484cd58014677416296

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372484cd58014677416296.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.