Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.013
Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 03-42.013
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour les motifs tirés de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes.
- Réponse: Attendu que nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le grief visé à la lettre de licenciement de l'exercice d'une activité parallèle pour son propre compte en concurrence directe avec l'entreprise, était établi, a pu décider que le comportement du salarié qui ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, était constitutif d'une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé en qualité de technicien par la société France Piscine le 1er mars 1974, a été licencié par lettre du 5 octobre 1999 après une mise à pied conservatoire notifiée le 14 septembre 1999 ;
Attendu que pour les motifs tirés de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Mais attendu que nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le grief visé à la lettre de licenciement de l'exercice d'une activité parallèle pour son propre compte en concurrence directe avec l'entreprise, était établi, a pu décider que le comportement du salarié qui ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, était constitutif d'une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Piscine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- cinq janvier deux mille six.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372484cd58014677416296
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372484cd58014677416296.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2006.
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