Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 849

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée5 décembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10177

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-41.199

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, l'arrêt retient que s'il est établi que la cuisine du restaurant était mal tenue et que les résultats des analyses des prélèvement opérés n'étaient pas satisfaisants pour certains plats, les faits reprochés au salarié ne peuvent constituer une faute grave dès lors que l'employeur n'a pas procédé à sa mise à pied conservatoire alors qu'ils impliquaient une telle mesure ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et

10178

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-44.758

Cour de cassation

Vu les articles 96 du nouveau code de procédure civile et L. 511-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de remboursement d'un prêt consenti au salarié par l'employeur, l'arrêt relève que ce prêt a été accordé à titre personnel et n'a pas de lien avec le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel qui, saisie par la voie de l'appel, reconnaît que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, mais qui est juridiction d'appel de la juridiction compétente, doit statuer sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les trois autres branches du premier moyen et sur la première branche du troisième moyen :

10179

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-42.494

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 9 novembre 1995 en qualité d'agent de sécurité par la société Power sécurité ; que, par avenant à son contrat de travail en date du 17 mai 2000, il a été nommé adjoint au responsable d'agence de Nice avec une période probatoire de quatre mois pour l'adaptation à son nouveau poste, sa réintégration dans ses anciennes fonctions étant prévue au cas où il manifesterait une insuffisance caractérisée ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2000 ; Attendu que, par des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

10180

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-43.599

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 1999 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article L. 122-6 du code du travail le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2004) d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que malgré des observations antérieures de l'employeur et un avertissement qui lui avait été infligé le 11 juin 1998, le salarié avait persisté dans son comportement agressif vis-à-vis de ses collègues, y compris devant la clientèle, et dans son refus de déférer aux ordres de son supérieur hiérarchique, a pu décider que nonobstant son ancienneté, son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave ;

10181

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.677

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2002 suite à son refus d'occuper les fonctions de directrice d'un autre centre situé à proximité du précédent ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, l'article 5.3 de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO et l'article 18 du règlement intérieur de l'association exposante, qui permettent " en cas de faute grave ", le licenciement disciplinaire d'un salarié en l'absence de sanction préalable, n'exigent pas que le licenciement soit effectivement prononcé pour faute grave mais seulement qu'une telle faute existe et ait été invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement ;

10182

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.390

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, l'arrêt retient que l'absence du 19 février n'a fait l'objet d'aucune sanction antérieure ; que le courrier du 18 février 2002 antérieur à cette absence ne constitue pas une sanction, mais une mise en garde ; que cette absence non autorisée constitue un motif réel et sérieux de licenciement, d'autant que le salarié a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du refus de son employeur, alors qu'il avait épuisé ses droits à congés et que la charge de travail ne permettait aucune absence ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher,

10183

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.015

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes de salaires de mise à pied, d'indemnités et de dommages-intérêts, pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, de celle des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ces derniers textes ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X..., qui contestait la réalité d'une fixation d'objectifs quant à son activité, ait fait valoir devant la cour d'appel qu'un défaut de réalisation d'objectifs ne pouvait pas constituer une cause de licenciement, pour défaut de réalisme ou pour absence de caractère fautif ;

10184

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.384

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., directeur d'établissement à la société Compagnie de Lyon, a été convoqué à un entretien préalable le 30 juin 1999 et licencié pour faute grave le 9 juillet 1999 ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8 du code du travail et L. 122-14-3 du même code et 1134 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail et de la violation de l'article 1134 du code civil, M. X...

10185

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.178

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 2002 et motivée par une modification de son contrat de travail, devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié qui a engagé contre son employeur une action judiciaire tendant à l'exécution du contrat de travail n'est pas en droit, pendant le cours de l'instance, de prendre acte de la rupture du contrat de travail à raison des faits dont il a saisi la juridiction prud'homale ; que s'il estime que les manquements de l'employeur rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle, il lui appartient alors, en application de l'article 65 du nouveau code de procédure civile, de modifier ses prétentions antérieures en formant une demande additionnelle en résiliation du contrat ;

10186

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.053

Cour de cassation

par lettre du 16 mars 2002, l'employeur lui a notifié une dispense de venir travailler avec maintien de sa rémunération dans l'attente d'une décision ; qu'il a été licencié le 27 mars 2002 motifs pris de son insuffisance professionnelle, de son manque d'investissement et de son absence de contrôle de la mission du personnel placé sous sa responsabilité ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'ayant prononcé une mise à pied conservatoire, l'employeur ne peut qu'invoquer un motif de licenciement constitutif d'une faute qui exclut le grief tiré d'une insuffisance professionnelle lequel ne présente pas de caractère fautif ; Qu'en statuant ainsi alors que le caractère disciplinaire du

10187

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-45.348

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée tendant à l'annulation d'une mise à pied disciplinaire, est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Condamne la société Compagnie aérienne Corse méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros et à Mme Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité
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10188

Cour d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2006, 05/005639

Cour d'appel

Par jugement du 17 mai 2005, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : "Condamne la société BOESNER à restituer la somme de 500 € indûment retenue sur le salaire de Madame X... et à lui verser cette somme sur deniers quittance, déboute Madame X... du reste de ses demandes." Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par conclusions écrites, développées à l'audience, elle forme les demandes suivantes : "réformer la décision prononcée par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 17 mai 2005, déclarer abusif et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mademoiselle X..., condamner la SARL BOESNER au paiement de la somme de : * 30.600 € pour licenciement abusif, * 303,99 € au titre des heures supplémentaires, * 5.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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