Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 848

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée18 janvier 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 2007, 05/06603

Cour d'appel

M. Mickaël X... a été engagée le 1 e` septembre 1999 par la Société ORBIT LOGICIELS, devenue la Société ORBIT SOFTWARE FRANCE, en qualité de commercial dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Le le` Janvier 2000 il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions d'Ingénieur commercial, statut agent de maîtrise, et le1er` mars 2001 il a été nommé responsable Marketing-Produit détaché à la mise sur le marché du logiciel Dollar Universe avec le statut cadre. Le 25 Novembre 2003 il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 6 décembre 2003 pour faute grave pour refus d'exécuter sa mission malgré différents rappels.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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10166

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 04-46.414

Cour de cassation

il résulte de l'annexe au contrat de travail que le salarié avait droit, à titre exceptionnel, à un acompte de 35 000 francs après huit mois d'activité quels que soient les résultats de son activité obtenus au cours de cette période et de l'exercice clos au 31 décembre 1999, date à laquelle le solde de l'intéressement devait être calculé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe au contrat de travail prévoyait le versement non pas d'un intéressement d'un montant déterminé au 31 décembre 1998 mais d'un acompte sur l'intéressement qui, pour être définitivement acquis au salarié, supposait que le droit à l'intéressement fût ouvert à la fin de la période de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-40.663

Cour de cassation

Selon l'article L. 521-3 du code du travail, lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 521-2 de ce code font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis qui émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et qui doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement. Il en résulte que la grève déclenchée moins de cinq jours francs avant la réception du préavis est illégale et que les salariés qui s'y associent, même après l'expiration de ce délai en dépit d'une notification de l'employeur attirant leur attention sur l'obligation de préavis, commettent une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner

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Cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 2007, 06/03276

Cour d'appel

Bernard X...a été embauché par la SARL CELEM par contrat à durée indéterminée le 1er février 1991 en qualité de maçon ; Le 8 novembre 2004 Bernard X...a reçu notification d'une mise à pied conservatoire ; Par lettre du 10 novembre 2004 Bernard X...a été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 novembre suivant ; Bernard X...a été licencié le 24 novembre 2004 pour faute grave en ces termes : " Je fais suite à l'entretien préalable qui a eu lieu dans les locaux de la société CELEM le 19 novembre 2004 à 10h 30, au cours duquel je vous proposais de recueillir vos explications au sujet des motifs pour lesquels j'envisageais une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture de votre contrat de travail, motifs que je vous ai exposés précisément.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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10169

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.180

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes d'indemnités de la salariée, l'arrêt retient que l'intéressée a été condamnée pour vol après s'être emparée de documents appartenant à l'entreprise, qu'elle n'établit pas que ces pièces étaient utiles à sa défense puisqu'elles ont été soustraites avant le licenciement, et que cette soustraction marque une défiance de sa part à l'égard de son employeur ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les documents en cause n'étaient pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de la salariée dans le litige qui l'opposait alors à son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-43.023

Cour de cassation

la salariée a été placée en invalidité deuxième catégorie au 1er janvier 2001 ; Attendu que l'Office fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme de X... une somme au titre du revenu d'invalidité pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004, ainsi qu'à lui verser mensuellement, à compter du 1er octobre 2004, une somme égale à 85 % de son salaire net réactualisé, déduction faite de la pension reçue et ce, jusqu'à l'âge de sa mise à la retraite, et de l'avoir condamné à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1 / qu'en confirmant la condamnation prononcée par les premiers juges sur la seule considération que l'employeur ne contestait pas ne pas avoir mis en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.702

Cour de cassation

par lettre d'embauche du 26 juin 1998, prévoyant notamment une rémunération comportant une partie fixe, des commissions et une voiture de fonction ; que, par lettre recommandée du 22 mai 2001, le salarié a dénoncé ses conditions de travail et sa rémunération et indiqué qu'il cessait de travailler ; que, par lettre du 4 septembre 2001, la société l'a licencié pour faute grave ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2004) d'avoir annulé les avertissements des 13 octobre 2000 et 5 février 2001 et alloué à M. X... une somme en réparation du préjudice moral consécutif aux sanctions disciplinaires injustifiées, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.051

Cour de cassation

La cour d'appel, ayant constaté que le changement d'affectation décidé par l'employeur était une mesure provisoire, prise dans l'attente d'une décision pénale définitive et de l'avis du conseil de discipline en raison de la gravité des faits reprochés au salarié, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire qui n'interdisait pas une sanction ultérieure.

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Cour d'appel de Basse-Terre, 18 décembre 2006, 05/00535

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Infirme la décision entreprise mais seulement en ce qu ‘ elle a décidé que le licenciement de Madame Yvette X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau : Déboute Madame Yvette X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Confirme la décision entreprise pour le surplus. Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à fixation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au préjudice de l'une ou de l'autre des parties. Déboute les parties de leurs autres demandes. Laisse les dépens éventuels de la procédure à la charge de l'EURL " Le panier fleuri ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.433

Cour de cassation

par lettre datée du 25 mai 2001 et a signé une transaction le 30 mai 2001 ; que contestant la validité de l'accord transactionnel et le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 2005) d'avoir déclaré nulle la transaction signée entre les parties, alors, selon le moyen, que la rupture d'un contrat de travail, lorsqu'elle est notifiée par lettre recommandée se situe à la date de la présentation de cette lettre ; qu'ainsi, le licenciement doit être considéré comme effectif et définitif à cette date et la transaction signée postérieurement est pleinement valide ; qu'en l'espèce, que la date du 28 mai 2001 étant celle de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-45.325

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 1999 pour faute grave ; qu'elle se trouvait alors en état de grossesse ; que la cour d'appel a relevé qu'à cette date, l'employeur avait connaissance de cet état ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2004) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence condamnée à rembourser la somme perçue par elle en exécution du jugement infirmé et d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, ayant retenu qu'il était établi que la société AS.DI.SO avait pris connaissance, le 30 janvier 1999, de l'état de grossesse de Mme X... et que le licenciement était intervenu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.969

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-42 et L. 751-1 du code du travail et de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'un voyageur représentant placier (VRP) engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite.

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