Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 847

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée30 janvier 2007
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10153

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.671

Cour de cassation

l'employeur dans ses écritures et qui n'avaient jamais été communiquées ; que, dès lors, en se fondant sur un avertissement ou une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 août 2001 qui, à supposer même qu'elles existent, n'avaient pas été communiquées à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'énoncé d'un motif imprécis de licenciement équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, l'employeur avait notifié à M. X...

10154

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/06138

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté les demandes au titre du rappel de salaire ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Ile de France 100 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement et 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -avant dire droit sur la demande de résiliation du contrat de travail et des demandes afférentes, ordonné la comparution personnelle de M.

Condamnation : 2 821 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
10155

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05192

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -dit que le licenciement de M. Guy X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -5. 025,98 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X...300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat CFDT

Condamnation : 5 163 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
10156

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05069

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -dit que le licenciement de M. Somchaï X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -16. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -4. 843,09 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X...300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat

Condamnation : 6 215 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
10157

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05065

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. Xavier X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté les demandes au titre du rappel de salaire ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Ile de France 100 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement et 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -avant dire droit sur la demande de résiliation du contrat de travail et des demandes afférentes, ordonné la comparution personnelle de M.X...

Condamnation : 4 058 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
10158

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05064

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -dit que le licenciement de M. Didier LE X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. LE X... : * avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -9. 291,92 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * avec intérêts de droit à compter du 24 février 2003 : -4. 528,04 € au titre du préavis ; -452,80 € au titre des congés payés incidents ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M.

Condamnation : 7 993 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
10159

Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2007, 05/006931

Cour d'appel

Par jugement du 17 novembre 2005, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : " Juge que Monsieur Jacques X... a été licencié sans cause ni réelle et ni sérieuse, condamne la SA TEKNO TEMPS à lui payer les sommes suivantes : -13. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni réelle et ni sérieuse en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, -894,52 € à titre de rappel de salaires sur la base du coefficient 170, le versement effectué par la SA TEKNO TEMPS étant déduit, -500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, se déclare en partage de voix sur la demande de solde de prime pièces et main d'oeuvre. " La STT a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
10160

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.903

Cour de cassation

il résulte de l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 que ses dispositions relatives au licenciement ne s'appliquent pas en cas de faute grave ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas retenu le grief de divulgation d'information fausse ou confidentielle allégué dans la lettre de licenciement ; qu'elle a estimé, par des motifs non critiqués, que le grief de dénigrement de la hiérarchie alléguée dans la lettre de licenciement était établi après avoir constaté que la salariée avait jeté le discrédit ou la suspicion sur son autorité hiérarchique, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; Que les moyens ne sont pas fondés ;

10161

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.598

Cour de cassation

par lettre recommandée du 15 octobre 2001, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 18 octobre 2001, puis l'a licencié pour motif personnel par lettre du 22 octobre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2004) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X...

10162

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.713

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-43 du code du travail, une obligation pour le juge du fond d'apprécier si la sanction disciplinaire prononcée par l'employeur est justifiée et proportionnée à la faute commise ; qu'en énonçant au contraire, qu'il n'appartient pas à une juridiction de s'immiscer dans le pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur pour apprécier l'opportunité des ordres donnés et par conséquent des motifs de la sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 et L. 122-40 du code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et de rechercher s'ils sont constitutifs d'une faute pouvant être qualifiée de faute grave ; qu

10163

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.395

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-1, L. 135-2 et L. 135-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association SOS Village d'enfants le 7 août 1995 en qualité d'aide familiale ; que l'article 2 de son contrat de travail disposait que "sa situation est régie par les dispositions figurant dans l'annexe I jointe au présent contrat (statut des aides familiales) ainsi que par la convention collective nationale de travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et le règlement intérieur du personnel dont elle pourra prendre connaissance auprès du directeur du village" ; qu'elle a démissionné le 23 janvier 2002 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande

10164

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-48.769

Cour de cassation

la salariée avait bien été remplie de ses droits, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'employeur imputait sur les congés payés la semaine de repos compensateur ce qui ne correspond à aucun texte légal ou conventionnel, motif qui n'est pas critiqué par le pourvoi ; qu'il en résulte que le moyen est inopérant, et que la cour d'appel, n'a fait qu'appliquer la même solution aux six jours demandées devant elle par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal de la salariée et du syndicat : Sur le premier moyen : Sur le moyen tiré de l'amnistie relevé d'office : Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.