Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 846

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée20 février 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-42.734

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Mutuelle des cheminots de Lyon et région à lui verser diverses sommes à titre de rémunération de la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié ne peut être contraint à accepter une modification de son contrat de travail ; que constitue une modification du contrat de travail du salarié, un changement de ses horaires de travail incompatible avec des obligations familiales impérieuses, de sorte que le salarié est en droit d'exiger la poursuite de son contrat selon les horaires initialement convenus ; qu'en se bornant, pour décider que Mme Y... avait commis une faute, à affirmer qu'elle ne s'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.696

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-19 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Jules Caille autos (JCA) en avril 1994, et désigné délégué syndical le 1er octobre 1998, a fait l'objet d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire à compter du 10 novembre 1998 ; que l'autorisation de licenciement après avoir été accordée par l'inspecteur du travail le 7 décembre1998, a été annulée par le tribunal administratif de Saint-Denis selon jugement confirmé par la cour d'appel administrative de Bordeaux le 16 janvier 2003 ; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.083

Cour de cassation

il résulte du rappel des prétentions des parties ; qu'en considérant néanmoins que la désignation de M. X... était frauduleuse, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le caractère frauduleux d'une désignation ne peut se déduire de l'imagination du salarié concerné ; qu'en se fondant sur des craintes de sanctions qui auraient été imaginées par l'exposant, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du code du travail ; 3 / que le tribunal ne pouvait se déterminer au vu du courrier de l'employeur du 22 décembre 2005 sans constater que le salarié en avait eu connaissance antérieurement à sa désignation en qualité de délégué syndical intervenue le même jour ; qu'en constatant que

10144

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-45.806

Cour de cassation

par lettre du 18 juillet 2002 expédiée à une adresse au Maroc pour son absence irrégulière depuis le 1er juillet, date à laquelle il devait rejoindre son lieu d'affectation à Casablanca ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes ; que, statuant sur contredit par arrêt du 17 mai 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Martigues et a décidé d'évoquer le fond ; que par un second arrêt du 28 février 2005, la cour d'appel a dit que la loi française et la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien étaient applicables, que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 04-48.218

Cour de cassation

il résulte pour autant des énonciations de son arrêt que, comme le prétendait la salariée, cette prime avait la nature d'un usage présentant des caractères de fixité, de constance et de généralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1134 du code civil que de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée aux articles L. 133-5 4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.394

Cour de cassation

par lettre recommandée du 19 mars 1998 lui reprochant d'avoir unilatéralement réduit sa durée de travail sur ce dernier chantier ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 septembre 2004) d'avoir considéré que son licenciement reposait sur un motif réel et sérieux et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail ; que la modification du contrat de travail nécessite l'accord du salarié ; que le salarié est toujours en droit de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-42.927

Cour de cassation

considérant que, malgré tout, la société Komogo devait faire application de l'article 18 des clauses générales et motiver par écrit la mutation de M. X..., directeur de magasin ayant la qualité de cadre, la cour d'appel a violé outre cette disposition, les articles 1er des clauses générales et 10 de l'annexe III de la CCN CSAUEEM ; 2 / que l'assimilation de la sanction de l'absence de motivation écrite de la mutation à celle d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse apparente la première à une véritable peine privée qui ne peut être prononcée qu'en l'état d'un texte prévoyant expressément une obligation de motiver par écrit, que l'article 18 des clauses générales de la convention collective prévoit une notification écrite de la modification

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-41.087

Cour de cassation

la salariée a quitté l'étude le jour même et n'a pas repris son travail jusqu'à son licenciement intervenu le 19 décembre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 / en application de l'article L. 425-1 du code du travail le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection, qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; que l'arrêt attaqué qui tout en énonçant cette règle de droit a estimé pouvoir prendre en considération des faits commis " notamment après " la période de protection n'a pas mis la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-40.540

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 4 janvier 1999 par la société Célia en qualité de "fromager recherche et développement" ; qu'à la suite d'un litige sur les conditions de rémunération des permanences de week-end, il a informé son employeur le 25 octobre 2002 qu'il n'effectuerait pas la permanence des 26 et 27 octobre 2002 ; qu'il a été convoqué le 28 octobre 2002 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié le 15 novembre 2002, la lettre précisant que les faits reprochés "constituent un acte d'insubordination grave apportant un trouble réel et sérieux dans l'établissement" ; Sur les premiers et quatrième moyen réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-60.280

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le jugement attaqué a annulé les élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 8 juillet 2005 au sein du "groupe de sociétés Lis 33 et Sadima", qu'il mentionne que les invitations à comparaître à l'audience du 20 juillet 2005 ont été reçues le 18 juillet 2005 par les sociétés défenderesses qui n'ont pas comparu ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Lis

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-48.500

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-44 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y... reposait sur une faute grave et la débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la prescription des faits n'est pas acquise dès lors que les faits ayant motivé le licenciement n'ont été portés à la connaissance de l'employeur qu'en juin 2001 au moment où celle-ci a fait valoir son droit à revenir au sein de la FDGDS ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement dont Mme X... demandait la confirmation en ce qui concerne la prescription, que les faits visés dans la lettre de licenciement avaient été commis antérieurement à son détachement au sein de la filiale Dhype, sans s'expliquer sur la date à laquelle

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-43.896

Cour de cassation

l'employeur a alors prononcé à l'encontre de cette dernière en juin 2001 une mise à pied disciplinaire de 6 jours ; qu'en novembre 2001, Mme le X... a notifié à son employeur la rupture unilatérale de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Klinzing fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 7 juin 2005), d'avoir annulé la mise à pied disciplinaire signifiée à Mme le X... le 25 juin 2001, décidé que la rupture du contrat de travail dont Mme le X... avait pris acte le 21 novembre 2001 devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes alors, selon

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