Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.540

Arrêt du 31 janvier 2007Pourvoi n° 05-40.540

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 4 janvier 1999 par la société Célia en qualité de "fromager recherche et développement"; qu'à la suite d'un litige sur les conditions de rémunération des permanences de week-end, il a informé son employeur le 25 octobre 2002 qu'il n'effectuerait pas la permanence des 26 et 27 octobre 2002; qu'il a été convoqué le 28 octobre 2002 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire; qu'il a été licencié le 15 novembre 2002, la lettre précisant que les faits reprochés "constituent un acte d'insubordination grave apportant un trouble réel et sérieux dans l'établissement".
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen et sur les autres branches du troisième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
  • Portée: Attendu que selon ce texte la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de l'entretien.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 4 janvier 1999 par la société Célia en qualité de "fromager recherche et développement" ; qu'à la suite d'un litige sur les conditions de rémunération des permanences de week-end, il a informé son employeur le 25 octobre 2002 qu'il n'effectuerait pas la permanence des 26 et 27 octobre 2002 ; qu'il a été convoqué le 28 octobre 2002 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié le 15 novembre 2002, la lettre précisant que les faits reprochés "constituent un acte d'insubordination grave apportant un trouble réel et sérieux dans l'établissement" ;

Sur les premiers et quatrième moyen réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-14 du code du travail ;

Attendu que selon ce texte la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de l'entretien ;

Attendu que tout en constatant que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié le 28 octobre 2002 mentionnait qu'il était envisagé de prendre à son encontre une sanction disciplinaire, la cour d'appel l'a débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation n'indiquait pas qu'un licenciement était envisagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen et sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Célia à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613724dacd58014677418e86

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dacd58014677418e86.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.