Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.083

Arrêt du 14 février 2007Pourvoi n° 06-60.083

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsDiscrimination syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le syndicat interdépartemental CFDT des transports et M. X. font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 17 mars 2006) d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le moyen: 1 / qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse que lorsqu'elle est intervenue dans le seul but d'assurer au salarié une protection contre un projet de licenciement; que ce projet doit être réel et non pas imaginaire.
  • Réponse: Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence de la fraude par les juges du fond; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat Interdépartemental CFDT des transports a notifié le 22 décembre 2005 à la société Trial la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;

Attendu que le syndicat interdépartemental CFDT des transports et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 17 mars 2006) d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le moyen :

1 / qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse que lorsqu'elle est intervenue dans le seul but d'assurer au salarié une protection contre un projet de licenciement ; que ce projet doit être réel et non pas imaginaire ; qu'en l'espèce, l'employeur avait lui-même soutenu qu'aucun licenciement n'était envisagé ainsi qu'il résulte du rappel des prétentions des parties ; qu'en considérant néanmoins que la désignation de M. X... était frauduleuse, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que le caractère frauduleux d'une désignation ne peut se déduire de l'imagination du salarié concerné ; qu'en se fondant sur des craintes de sanctions qui auraient été imaginées par l'exposant, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du code du travail ;

3 / que le tribunal ne pouvait se déterminer au vu du courrier de l'employeur du 22 décembre 2005 sans constater que le salarié en avait eu connaissance antérieurement à sa désignation en qualité de délégué syndical intervenue le même jour ; qu'en constatant que les deux courriers étaient de la même date, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas eu connaissance du courrier lui notifiant l'avertissement lorsqu'il avait été désigné en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du code du travail ;

4 / que le fait que le climat dans l'entreprise ait été conflictuel et que l'intéressé n'ait pas exercé d'activité syndicale antérieurement à sa désignation est inopérant pour considérer que sa désignation était frauduleuse ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans répondre aux conclusions des exposants qui faisaient valoir que la désignation de M. X... était intervenue en raison de son comportement revendicatif afin de défendre les intérêts du personnel de l'entreprise et de son syndicat, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence de la fraude par les juges du fond ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDiscipline / sanctionsDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613724d8cd58014677418d61

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d8cd58014677418d61.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.